Équipes d'intervention rapide aux frontières

2006/0140(COD)

OBJECTIF mettre en place un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifier le règlement 2007/2004/CE du Conseil instituant l’Agence FRONTEX pour ce qui touche au mécanisme correspondant.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement Européen et du Conseil instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités.

CONTEXTE : le Conseil a adopté en 2004 le règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion des frontières extérieures de l'Union (ou Agence FRONTEX – voir CNS/2003/0273). Cette Agence, devenue opérationnelle en 2005, a mené plusieurs opérations aux frontières extérieures des États membres et a apporté sa contribution au déploiement d’experts en matière de contrôle et de surveillance des personnes.

L’expérience pratique acquise dans le domaine montre la nécessité d'établir des règles communes concernant les tâches pouvant être accomplies par les gardes-frontières d’un État membre qui interviennent sur le territoire d’un autre État membre dans le cadre d’une opération conjointe. Compte tenu de la situation critique à laquelle plusieurs États membres sont confrontés en cas d’afflux massif d’immigrants clandestins, il a été jugé nécessaire de renforcer encore la coopération et la solidarité entre États membres par la création d’équipes d’intervention rapide aux frontières. Le présent règlement vise précisément à fixer le cadre d’une telle coopération.

OBJECTIF : le règlement est subdivisé en 2 parties : la 1ère partie se concentre sur la mise en place et la définition des tâches des équipes d’intervention rapide aux frontières ; la 2ème modifie le règlement (CE) n° 2007/2004 sur l’Agence FRONTEX, en vue de prévoir toutes les mesures nécessaires à la mise en place du mécanisme envisagé.

Mécanisme d’ensemble (parties 1 et 2 du règlement) : globalement, le mécanisme prévu par le règlement fonctionne de la manière suivante :

  • après réception d'une demande émanant d'un État membre confronté à une situation urgente et exceptionnelle d’afflux d’immigrants clandestins à certains points de ses frontières extérieures, le directeur de l'Agence FRONTEX prend une décision concernant le déploiement d'une ou plusieurs équipes d'intervention rapide aux frontières ;
  • un plan opérationnel est ensuite établi par FRONTEX et l'État membre demandeur, qui fixe les modalités pratiques de l'intervention d'une ou de plusieurs équipes ;
  • le directeur de l’Agence désigne un ou plusieurs experts de FRONTEX, qui agissent comme officiers de coordination pour: i) servir d'interface entre FRONTEX d'une part, et l'État membre hôte et les membres de l'équipe, d'autre part; ii) contrôler la mise en œuvre du plan opérationnel; iii) transmettre à FRONTEX une évaluation de l'impact du déploiement de l'équipe.

FRONTEX détermine ensuite la composition des équipes, dont les membres sont issus de la « réserve nationale », et procède à leur déploiement. Elle organise des formations et des exercices en rapport avec les tâches qu'ils sont appelés à accomplir.

Partie 1 : la 1ère partie du règlement fixe le cadre applicable aux équipes d’intervention rapide (tâches et compétences) qui ne sont déployées que si l’État membre « hôte » le demande :

  • Composition et déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières : c’est à l’Agence FRONTEX qui revient la tâche de fixer la composition et le déploiement des équipes d’intervention rapide. Celle-ci détermine les profils et le nombre total de gardes-frontières mis à la disposition de l’État hôte en vue de la constitution des équipes (les membres qui constitueront la « réserve d’intervention rapide »). Á cet effet, les États membres contribuent à la réserve d’intervention rapide par le biais d’une réserve d’experts nationaux. L’État membre d’origine conserve son autonomie pour ce qui est de la sélection du personnel et la durée de son déploiement ;
  • Instructions destinées aux équipes d’intervention rapide aux frontières : durant leur déploiement, les équipes reçoivent leurs instructions de l’État hôte. L’Agence, par l’intermédiaire d’un officier de coordination, communique avec l’État hôte et fournit à ce dernier toute information utile et l’assistance nécessaire ;
  • Tâches des équipes d’intervention rapide aux frontières : le règlement fixe les tâches que les agents des équipes d’intervention rapide doivent accomplir : il s’agit pour l’essentiel de tâches de 1) surveillance et 2) contrôle telles qu’énumérées au règlement (CE) n° 562/2006 (voir COD/2004/0127 sur l’application du code communautaire au régime de franchissement des frontières ou code Schengen). Les agents doivent également se conformer au « plan opérationnel » d’intervention tel que défini par l’Agence (voir ci-dessous). Dans l’exercice de leurs tâches respectives, les membres des équipes devront pleinement respecter la dignité des personnes et agir de manière proportionnée en évitant toute forme de discrimination. Ils ne pourront s’acquitter de leur tâche que sur instruction et supervision des garde-frontières de l’État hôte ;
  • Uniformes et brassard européen : les agents des équipes d'intervention rapide porteront leur propre uniforme, mais pourront arborer un brassard bleu avec l’insigne de l’UE indiquant clairement qu’ils participent à une opération conjointe ou au déploiement d’une équipe d’intervention rapide. Ils recevront également un document les identifiant et attestant leur droit d'exercer les tâches susmentionnées (sous forme d’une accréditation les identifiant ostensiblement). Ils pourront également être autorisés à consulter les bases de données les plus pertinentes au niveau national aux fins de vérifications et de surveillance dans le cadre strict de l’exercice de leurs missions ;
  • Utilisation de la force et port d’armes dans le cadre d’une opération : lorsqu’ils accomplissent leur tâche, les membres des équipes d’intervention pourront porter des armes de service, des munitions et un équipement conforme à la législation de leur État d’origine. Toutefois, l’État hôte pourra, s’il le décide, interdire le port de certaines armes de service sur son territoire. Il devra en informer l’État d’accueil et l’Agence. Il est également prévu que les membres des équipes puissent recourir à la « force », y compris utiliser leurs armes de service mais en présence des gardes-frontières nationaux. Ils pourront également utiliser leurs armes à des fins d’autodéfense ou de légitime défense ;
  • Statut, droits et obligations : les membres des équipes conserveront leur qualité de gardes-frontières nationaux de leur État d’origine et seront rémunérés par celui-ci. Ils bénéficieront en outre d’une indemnité de séjour journalière (dont frais de logement), pour toute la durée de leur participation aux cours de formation et aux exercices organisés par l’Agence, ainsi que durant leurs périodes de déploiement. Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches, les membres des équipes sont tenus de respecter la législation communautaire et la législation nationale de l’État hôte. Ils restent en toute circonstance, soumis aux mesures disciplinaires de leur État d’origine. Des dispositions sont également prévues en matière de responsabilité civile et pénale des membres des équipes. En particulier, lorsque les agents des équipes opèrent au sein d'un État membre hôte, ce dernier sera responsable de tout dommage causé par les agents. Ils seront assimilés à des agents nationaux de l’État hôte, en cas d’infractions commises ou subies sur le territoire de cet État.

Partie 2 : le règlement modifie également le règlement (CE) n° 2007/2004 (dit règlement FRONTEX) en ligne avec l’ensemble des mesures prévues ci-avant. Globalement, les modifications apportées au règlement FRONTEX visent à :

  • introduire de nouvelles dispositions en vue de définir les tâches et compétences des « agents invités » au sens du règlement FRONTEX et déployés sur le territoire de l’État hôte ;
  • introduire de nouvelles dispositions sur la composition des équipes d’intervention et leur modus operandi en cas de déploiement, leur formation et les exercices de préparation à prévoir en vue des interventions futures, etc. ;
  • fixer le cadre décisionnel en cas de déclenchement du mécanisme d’intervention ;
  • fixer la procédure à suivre pour la mise en place du plan opérationnel d’action sur le théâtre des opérations (ce plan constitue le canevas global –durée d’intervention, zones géographique des opérations, descriptions des tâches, etc.- en vue d’une opération concrète sur le terrain ; il doit recevoir l’accord du directeur de l’Agence et de l’État hôte).

Á la demande du Parlement européen, le règlement modifié prévoit la mise en place d’un point de contact national chargé de la communication avec l’Agence sur toutes les questions relatives aux équipes.

Enfin, le règlement modifié prévoit les modalités de désignation des « officiers de coordination » qui, agissant en tant qu’interface entre l’Agence et l’État hôte et entre l’Agence et les membres de l’équipe, se concentre sur tous les aspects relatifs au déploiement des équipes.

Financement : les coûts de mise en place et de fonctionnement des équipes d'intervention rapide, y compris la formation, les exercices et le déploiement des agents, sont entièrement pris en charge par l'Agence (et donc par le budget de l’Union européenne – se reporter à la fiche financière annexée). Á noter en outre qu’un dispositif est prévu à l’annexe du règlement de telle sorte qu’en cas d’afflux massif  et exceptionnel de personnes aux frontières extérieures d’un ou plusieurs États membres, auquel le budget de l’Agence ne pourrait répondre, la Commission pourra procéder à la mobilisation de fonds supplémentaires par redéploiement éventuel des ressources financières. L’autorité budgétaire pourrait alors prendre les mesures qui s’imposent, dans un délai urgent.

Dispositions territoriales : le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de l’Union à l’exception du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni en vertu des dispositions pertinentes du traité et des règlements sur le développement de l’acquis Schengen. Le Danemark peut toutefois décider dans un délai de 6 mois s’il applique ou non le présent règlement. Il sera extensible aux nouveaux États membres (adhésion 2004 et 2007) lorsque ceux-ci auront pleinement intégré l’acquis Schengen. Il est également applicable à la Norvège, à l’Islande et à la Suisse, conformément aux accords pertinents associant ces pays à l’acquis Schengen.

Á noter que le présent règlement s’entend comme sans préjudice des droits des réfugiés et des personnes sollicitant une protection internationale, notamment en ce qui concerne le non-refoulement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20/08/2007. Á la demande du Parlement européen, un rapport d’évaluation du règlement devra être réalisé un an après son entrée en vigueur intégrant, le cas échant, toute modification utile aux dispositions du règlement.