OBJECTIF mettre en place
un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et
modifier le règlement 2007/2004/CE du Conseil instituant l’Agence FRONTEX
pour ce qui touche au mécanisme correspondant.
ACTE LÉGISLATIF :
Règlement (CE) n° 863/2007 du Parlement Européen et du Conseil instituant un
mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et
modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce
mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités.
CONTEXTE : le Conseil a
adopté en 2004 le règlement (CE) n° 2007/2004 portant création d'une Agence
européenne pour la gestion des frontières extérieures de l'Union (ou Agence
FRONTEX – voir CNS/2003/0273).
Cette Agence, devenue opérationnelle en 2005, a mené plusieurs opérations aux frontières extérieures des États membres et a apporté sa
contribution au déploiement d’experts en matière de contrôle et de surveillance
des personnes.
L’expérience pratique acquise
dans le domaine montre la nécessité d'établir des règles communes concernant
les tâches pouvant être accomplies par les gardes-frontières d’un État membre
qui interviennent sur le territoire d’un autre État membre dans le cadre
d’une opération conjointe. Compte tenu de la situation critique à laquelle
plusieurs États membres sont confrontés en cas d’afflux massif d’immigrants
clandestins, il a été jugé nécessaire de renforcer encore la coopération et
la solidarité entre États membres par la création d’équipes d’intervention
rapide aux frontières. Le présent règlement vise précisément à fixer le
cadre d’une telle coopération.
OBJECTIF : le règlement
est subdivisé en 2 parties : la 1ère partie se concentre sur
la mise en place et la définition des tâches des équipes d’intervention
rapide aux frontières ; la 2ème modifie le règlement (CE) n°
2007/2004 sur l’Agence FRONTEX, en vue de prévoir toutes les mesures
nécessaires à la mise en place du mécanisme envisagé.
Mécanisme d’ensemble
(parties 1 et 2 du règlement) : globalement, le mécanisme prévu par le
règlement fonctionne de la manière suivante :
- après réception d'une demande
émanant d'un État membre confronté à une situation urgente et
exceptionnelle d’afflux d’immigrants clandestins à certains points de
ses frontières extérieures, le directeur de l'Agence FRONTEX prend une
décision concernant le déploiement d'une ou plusieurs équipes
d'intervention rapide aux frontières ;
- un plan opérationnel est
ensuite établi par FRONTEX et l'État membre demandeur, qui fixe les
modalités pratiques de l'intervention d'une ou de plusieurs
équipes ;
- le directeur de l’Agence désigne
un ou plusieurs experts de FRONTEX, qui agissent comme officiers de coordination
pour: i) servir d'interface entre FRONTEX d'une part, et l'État membre
hôte et les membres de l'équipe, d'autre part; ii) contrôler la mise en
œuvre du plan opérationnel; iii) transmettre à FRONTEX une évaluation de
l'impact du déploiement de l'équipe.
FRONTEX détermine ensuite la
composition des équipes, dont les membres sont issus de la « réserve
nationale », et procède à leur déploiement. Elle organise des formations
et des exercices en rapport avec les tâches qu'ils sont appelés à accomplir.
Partie 1 : la 1ère
partie du règlement fixe le cadre applicable aux équipes d’intervention
rapide (tâches et compétences) qui ne sont déployées que si l’État membre « hôte »
le demande :
- Composition et déploiement
des équipes d’intervention rapide aux frontières : c’est à
l’Agence FRONTEX qui revient la tâche de fixer la composition et le
déploiement des équipes d’intervention rapide. Celle-ci détermine les
profils et le nombre total de gardes-frontières mis à la disposition de
l’État hôte en vue de la constitution des équipes (les membres qui
constitueront la « réserve d’intervention rapide »). Á cet
effet, les États membres contribuent à la réserve d’intervention rapide
par le biais d’une réserve d’experts nationaux. L’État membre d’origine
conserve son autonomie pour ce qui est de la sélection du personnel et
la durée de son déploiement ;
- Instructions destinées aux
équipes d’intervention rapide aux frontières : durant leur
déploiement, les équipes reçoivent leurs instructions de l’État hôte.
L’Agence, par l’intermédiaire d’un officier de coordination, communique
avec l’État hôte et fournit à ce dernier toute information utile et l’assistance
nécessaire ;
- Tâches des équipes
d’intervention rapide aux frontières : le règlement fixe les
tâches que les agents des équipes d’intervention rapide doivent
accomplir : il s’agit pour l’essentiel de tâches de 1) surveillance
et 2) contrôle telles qu’énumérées au règlement (CE) n° 562/2006
(voir COD/2004/0127
sur l’application du code communautaire au régime de franchissement des
frontières ou code Schengen). Les agents doivent également se conformer
au « plan opérationnel » d’intervention tel que défini par
l’Agence (voir ci-dessous). Dans l’exercice de leurs tâches respectives,
les membres des équipes devront pleinement respecter la dignité des
personnes et agir de manière proportionnée en évitant toute forme de discrimination.
Ils ne pourront s’acquitter de leur tâche que sur instruction et
supervision des garde-frontières de l’État hôte ;
- Uniformes et brassard
européen : les agents des équipes d'intervention rapide
porteront leur propre uniforme, mais pourront arborer un brassard
bleu avec l’insigne de l’UE indiquant clairement qu’ils participent
à une opération conjointe ou au déploiement d’une équipe d’intervention
rapide. Ils recevront également un document les identifiant et attestant
leur droit d'exercer les tâches susmentionnées (sous forme d’une
accréditation les identifiant ostensiblement). Ils pourront également
être autorisés à consulter les bases de données les plus pertinentes au
niveau national aux fins de vérifications et de surveillance dans le cadre
strict de l’exercice de leurs missions ;
- Utilisation de la force et
port d’armes dans le cadre d’une opération : lorsqu’ils
accomplissent leur tâche, les membres des équipes d’intervention
pourront porter des armes de service, des munitions et un équipement
conforme à la législation de leur État d’origine. Toutefois, l’État hôte
pourra, s’il le décide, interdire le port de certaines armes de service
sur son territoire. Il devra en informer l’État d’accueil et l’Agence.
Il est également prévu que les membres des équipes puissent recourir à
la « force », y compris utiliser leurs armes de service mais
en présence des gardes-frontières nationaux. Ils pourront également
utiliser leurs armes à des fins d’autodéfense ou de légitime
défense ;
- Statut, droits et obligations :
les membres des équipes conserveront leur qualité de gardes-frontières
nationaux de leur État d’origine et seront rémunérés par celui-ci. Ils
bénéficieront en outre d’une indemnité de séjour journalière (dont frais
de logement), pour toute la durée de leur participation aux cours de
formation et aux exercices organisés par l’Agence, ainsi que durant
leurs périodes de déploiement. Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches,
les membres des équipes sont tenus de respecter la législation
communautaire et la législation nationale de l’État hôte. Ils restent en
toute circonstance, soumis aux mesures disciplinaires de leur État
d’origine. Des dispositions sont également prévues en matière de
responsabilité civile et pénale des membres des équipes. En particulier,
lorsque les agents des équipes opèrent au sein d'un État membre hôte, ce
dernier sera responsable de tout dommage causé par les agents. Ils seront
assimilés à des agents nationaux de l’État hôte, en cas d’infractions
commises ou subies sur le territoire de cet État.
Partie 2 : le
règlement modifie également le règlement (CE) n° 2007/2004 (dit règlement
FRONTEX) en ligne avec l’ensemble des mesures prévues ci-avant. Globalement,
les modifications apportées au règlement FRONTEX visent à :
- introduire de nouvelles
dispositions en vue de définir les tâches et compétences des
« agents invités » au sens du règlement FRONTEX et déployés
sur le territoire de l’État hôte ;
- introduire de nouvelles
dispositions sur la composition des équipes d’intervention et leur modus
operandi en cas de déploiement, leur formation et les exercices de
préparation à prévoir en vue des interventions futures, etc. ;
- fixer le cadre décisionnel en
cas de déclenchement du mécanisme d’intervention ;
- fixer la procédure à suivre
pour la mise en place du plan opérationnel d’action sur le théâtre des
opérations (ce plan constitue le canevas global –durée
d’intervention, zones géographique des opérations, descriptions des
tâches, etc.- en vue d’une opération concrète sur le terrain ; il
doit recevoir l’accord du directeur de l’Agence et de l’État hôte).
Á la demande du Parlement
européen, le règlement modifié prévoit la mise en place d’un point de
contact national chargé de la communication avec l’Agence sur toutes les
questions relatives aux équipes.
Enfin, le règlement modifié
prévoit les modalités de désignation des « officiers de coordination »
qui, agissant en tant qu’interface entre l’Agence et l’État hôte et entre
l’Agence et les membres de l’équipe, se concentre sur tous les aspects
relatifs au déploiement des équipes.
Financement : les
coûts de mise en place et de fonctionnement des équipes d'intervention
rapide, y compris la formation, les exercices et le déploiement des agents,
sont entièrement pris en charge par l'Agence (et donc par le budget de
l’Union européenne – se reporter à la fiche financière annexée). Á noter en
outre qu’un dispositif est prévu à l’annexe du règlement de telle sorte qu’en
cas d’afflux massif et exceptionnel de personnes aux frontières extérieures
d’un ou plusieurs États membres, auquel le budget de l’Agence ne pourrait répondre,
la Commission pourra procéder à la mobilisation de fonds supplémentaires par
redéploiement éventuel des ressources financières. L’autorité budgétaire
pourrait alors prendre les mesures qui s’imposent, dans un délai urgent.
Dispositions territoriales :
le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de l’Union à
l’exception du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni en vertu des
dispositions pertinentes du traité et des règlements sur le développement de
l’acquis Schengen. Le Danemark peut toutefois décider dans un délai de 6 mois
s’il applique ou non le présent règlement. Il sera extensible aux nouveaux
États membres (adhésion 2004 et 2007) lorsque ceux-ci auront pleinement
intégré l’acquis Schengen. Il est également applicable à la Norvège, à l’Islande et à la Suisse, conformément aux accords pertinents associant ces pays à
l’acquis Schengen.
Á noter que le présent
règlement s’entend comme sans préjudice des droits des réfugiés et des
personnes sollicitant une protection internationale, notamment en ce qui
concerne le non-refoulement.
ENTRÉE EN VIGUEUR :
20/08/2007. Á la demande du Parlement européen, un rapport d’évaluation du
règlement devra être réalisé un an après son entrée en vigueur intégrant, le
cas échant, toute modification utile aux dispositions du règlement.