Contrats de crédit aux consommateurs

2002/0222(COD)

La position commune adoptée par le Conseil en vue de l’adoption d’une directive relative aux contrats de crédit aux consommateurs tient compte en grande partie de l'avis rendu en 1ère lecture par le Parlement européen. Lors de son vote en plénière du 20 avril 2004, le Parlement a adopté 152 amendements à la proposition initiale de la Commission. La Commission a intégré 110 amendements dans sa proposition modifiée. Dans sa position commune, le Conseil intègre 104 amendements acceptés par la Commission et 5 amendements refusés par celle-ci; il n'intègre pas 6 amendements acceptés par la Commission et 37 amendements rejetés par celle-ci.

Le Conseil partage l'avis selon lequel la directive devrait garantir un niveau élevé d'harmonisation dans d'importants domaines qui relèvent de son champ d'application, et constituer une « valeur ajoutée européenne » pour le marché intérieur et pour le consommateur, en termes de choix et de protection. Cinq domaines principaux sont retenus par le Conseil: i) les informations précontractuelles; ii) les informations contractuelles ; iii) le droit de rétractation ; iv) le remboursement anticipé; v) et le calcul du taux annuel effectif global (TAEG).

Dans sa position commune, le Conseil a apporté un certain nombre de modifications concernant les questions qui suivent:

Champ d'application (24 amendements parlementaires intégrés en tout ou en partie ; 4 rejetés) : le Conseil a simplifié le champ d'application du projet de directive (déjà limité à la suite de l'exclusion des contrats de crédit hypothécaire, des contrats de sûreté et des garants, et de l'introduction d'un « régime allégé » en ce qui concerne les découverts). À cet égard, il a adopté les modifications suivantes:

  • exclusion complète des crédits portant sur les immeubles et des contrats de sûreté, en raison de leur lien avec les crédits hypothécaires;
  • exclusion des petits crédits (d'un montant inférieur à 200 euros) et couverture plus large des crédits d'un montant plus élevé, le plafond étant porté de 50.000 à 100.000 euros;
  • exclusion des découverts de courte durée, remboursables dans un délai d'un mois ;
  • exclusion des crédits sans intérêt ni autres frais, ainsi que des crédits à court terme pour lesquels ne sont requis que des frais négligeables ;

Le Conseil a en outre marqué son accord sur des « régimes allégés » propres à certains types de crédits, à savoir les facilités de découvert, les crédits sous forme de dépassement, les crédits offerts par certaines organisations à composition restreinte et créées dans l'intérêt commun de leurs membres ainsi que les crédits accordés sous la forme d'un délai de paiement.

Informations précontractuelles (6 amendements parlementaires intégrés en tout ou en partie ; 2 rejetés) : les consommateurs doivent recevoir, avant de signer le contrat, suffisamment d'informations pour pouvoir prendre des décisions fondées et responsables. À cet effet, les modifications suivantes sont introduites:

  • suppression, à l'article 5, du principe de prêt responsable, jugé susceptible de créer une certaine insécurité juridique. Au lieu de cela, l'obligation pour le prêteur d'évaluer la solvabilité du consommateur a été introduite dans le nouvel article 8 ;
  • extension de la liste des informations précontractuelles à fournir au consommateur ;
  • aux fins de la fourniture d'informations précontractuelles, création d'un formulaire relatif aux informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (nouvelle annexe II) et d'un formulaire concernant les informations européennes en matière de crédit aux consommateurs relatives aux découverts (nouvelle annexe III) ;
  • clarification des informations précontractuelles à fournir en cas de communication par téléphonie vocale (commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs) et si le consommateur demande que la facilité de découvert soit immédiatement disponible ;
  • latitude laissée aux États membres en ce qui concerne l'indication du TAEG pour les découverts;
  • introduction d'une obligation de fournir, à la demande du consommateur, un exemplaire d'un contrat de crédit (en liaison avec les informations afférentes à ce droit figurant dans les formulaires européens normalisés susmentionnés).

Informations contractuelles (10 amendements parlementaires intégrés en tout ou en partie ; 3 rejetés) : parallèlement aux modifications apportées à la liste des informations précontractuelles, le Conseil a également élargi la liste des informations à fournir au consommateur au moment de la conclusion du contrat de crédit. Ainsi, les informations complémentaires suivantes doivent être fournies au consommateur:

  • le type de crédit;
  • une description du produit et du service et leur prix au comptant s'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement;
  • un tableau d'amortissement, également lorsqu'un taux d'intérêt variable est appliqué ;
  • des informations plus détaillées sur les frais découlant du contrat de crédit ainsi que sur les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés;
  • un avertissement concernant les conséquences des impayés ;
  • des informations plus détaillées sur le droit de rétractation ;
  • des informations sur l'existence d'autres procédures de recours ;
  • une mention relative aux autres clauses et conditions contractuelles ;
  • le nom et l'adresse de l'autorité de surveillance compétente.

Droit de rétractation (3amendements parlementaires intégrés en tout ou en partie ; 1 rejeté) : le Conseil est convenu de prévoir un droit uniforme de rétractation applicable dans un délai de 14 jours calendaires. Il a précisé les obligations qui incombent aux consommateurs qui exercent leur droit de rétractation ainsi que le lien avec les dispositions relatives au droit de rétractation prévues dans les directives 85/577/CEE (démarchage à domicile) et 2002/65/CE (commercialisation à distance de services financiers). Ces précisions portent sur les points suivants:

  • ajout de l'obligation pour le consommateur de rembourser au prêteur, dans un délai de 30 jours à dater de la notification de la rétractation, le montant de crédit déjà prélevé, y compris les intérêts ;
  • ajout d'une disposition sur l'annulation du service accessoire lié au contrat de crédit, en cas de rétractation ;
  • en cas de vente à distance ou de démarchage à domicile de crédits aux consommateurs, le droit de rétractation sera régi par la directive sur le crédit aux consommateurs et non par les directives 85/577/CEE et 2002/65/CE;
  • les États membres peuvent prévoir que le droit de rétractation ne s'applique pas lorsque le contrat de crédit a été conclu par l'intermédiaire d'un notaire.

Remboursement anticipé (1 amendement parlementaire intégré ; 1 rejeté) : tout en reconnaissant au consommateur le droit de rembourser son crédit de manière anticipée, le Conseil est convenu d'accorder au prêteur un droit à indemnité limité pour les coûts éventuels directement liés au remboursement anticipé. Cette indemnité ne s'applique que si elle concerne des contrats de crédit avec un taux débiteur fixe et si le taux d'intérêt de référence applicable baisse entre le moment de la conclusion du contrat de crédit et le remboursement anticipé. Cette indemnité est par ailleurs limitée à 1% du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé (ou à 0,5%, si le remboursement anticipé est effectué au cours de la dernière année du contrat de crédit) et ne doit pas dépasser le montant des intérêts que le consommateur aurait versés s'il n'avait pas procédé à un remboursement anticipé. En outre, une certaine marge de manœuvre a été accordée aux États membres leur permettant de définir dans leur législation nationale le seuil au-dessous duquel aucune indemnité n'est due. Ce seuil ne peut dépasser 10.000 EUR au cours d'une période de douze mois ;

Calcul du TAEG (10 amendements parlementaires intégrés en tout ou en partie ; 7 rejetés) : le Conseil a prévu une méthode de calcul uniforme du TAEG et inclus un ensemble standard d'hypothèses que les prêteurs doivent utiliser pour calculer le TAEG dans différentes situations. Afin de pouvoir faire face aux nouveaux produits et à la nécessité de calculer, dans le futur, le TAEG des nouveaux types de crédits éventuels, le Conseil a introduit une disposition en matière de comitologie prévoyant le recours à la procédure de réglementation avec contrôle pour définir, s'il y a lieu, des hypothèses supplémentaires. Par conséquent, le Conseil a institué un comité approprié.

Clause de reconnaissance mutuelle (1 amendement parlementaire intégré ; 3 rejetés) : le Conseil a supprimé la clause de reconnaissance mutuelle, proposée par la Commission, à savoir une clause qui viendrait compléter l'harmonisation minimale sur certains points spécifiques. En guise de mesure supplémentaire, le Conseil a ajouté un nouvel article afin d'assurer la transparence en ce qui concerne les choix réglementaires que les États membres peuvent faire pour les questions n'ayant pas fait l'objet d'une harmonisation complète et à propos desquelles une certaine latitude leur a été laissée.

Révision par la Commission : la révision effectuée tous les cinq ans par la Commission devrait également comprendre: une révision des pourcentages utilisés pour limiter l'indemnité maximale en cas de remboursement anticipé; et le suivi des conséquences pour le marché intérieur et les consommateurs, et la publication des choix réglementaires notifiés par les États membres.

Á noter enfin que le Conseil a fait sienne la proposition modifiée de la Commission d'octobre 2005 en limitant la portée d'autres dispositions, notamment en simplifiant le texte relatif à l'accès aux bases de données (article 9) et à la cession des droits (article 17) et en supprimant un certain nombre d'articles (relatifs notamment à la responsabilité solidaire). Le Conseil a également supprimé certaines dispositions relatives à l'obligation de contrôler ou de réglementer les intermédiaires de crédit.