Avis du contrôleur européen de la protection des données (CEPD).
Le présent avis tient compte de la nature tout à fait particulière de l'initiative, plus précisément du fait qu'il n'est pas prévu d'apporter, sur le fond, d'importantes modifications aux dispositions. Les modifications que le CEPD propose ont essentiellement pour effet d'améliorer le texte, sans toucher au système d'échange d'informations proprement dit.
Le CEPD :
- note avec satisfaction que l'initiative adopte une approche plus prudente et progressive comme moyen de mettre en œuvre le principe de disponibilité. Toutefois, il déplore que l'initiative n'harmonise pas les éléments essentiels de la collecte et de l'échange des différents types de données concernées, également pour veiller au respect des principes de nécessité et de proportionnalité ;
- déplore que l'initiative soit prise sans qu'une analyse d'impact appropriée n'ait été effectuée. Il invite le Conseil à faire figurer une évaluation de ce type dans la procédure d'adoption et à examiner, dans le cadre de cette évaluation, d'autres modalités d'action, si possible moins susceptibles de porter atteinte à la vie privée ;
- souscrit à l'approche suivie dans l'initiative concernant les différents types de données à caractère personnel: plus les données sont sensibles, plus les fins pour lesquelles elles peuvent être utilisées, ainsi que leur accès, doivent être limités ;
- regrette que l'initiative ne précise pas quelles catégories de personnes seront visées par les bases de données ADN et qu'elle ne limite pas la durée de conservation des données.
Le CEPD est d’avis que cette décision ne devrait pas être adoptée avant que le Conseil n'ait adopté la décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, qui garantira un niveau approprié de protection des données. Il estime en outre les dispositions relatives à la protection des données énoncées au chapitre 6 de l'initiative ne facilitent pas les échanges de données à caractère personnel, mais les rendent plus complexes, dans la mesure où elles se fondent sur la notion traditionnelle d'entraide judiciaire en matière pénale.
Le CEPD recommande d'apporter les modifications suivantes au texte de l'initiative:
De manière plus générale, le CEPD recommande au Conseil de combler les lacunes recensées dans l'initiative, en modifiant le texte ou en intégrant les éléments évoqués ci-dessus dans la décision-cadre du Conseil relative à la protection des données dans le troisième pilier. Selon lui, la première option (qui consiste à intégrer les éléments mentionnés au point précédent) n'entraîne pas nécessairement une modification du système d'échange d'informations proprement dit et ne va pas à l'encontre de l'intention des quinze États membres qui ont pris cette initiative de ne pas modifier les parties essentielles du traité de Prüm.