En adoptant le rapport de consultation de Jorgo CHATZIMARKAKIS (ADLE, DE), le Parlement européen a approuvé, sous réserve d’amendements, la proposition portant sur la modification du règlement (CE) n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune.
Le Parlement soutient la proposition de la Commission mais propose quelques modifications pour améliorer encore la transparence et l'exécution budgétaire des dépenses agricoles, dans le respect des règles relatives à la protection des données. Il insiste sur le fait que la mise à la disposition du public des informations relatives à l’utilisation des Fonds communautaires améliorera la perception qu’ont les citoyens du soutien à l’agriculture multifonctionnelle.
Les principaux amendements adoptés en plénière concernent les points suivants :
Agrément et retrait d'agrément des organismes payeurs et organismes de coordination : les États membres doivent être tenus d’informer la Commission de tous les agréments qu'ils donnent, en fournissant notamment une évaluation de la mesure dont l'organisme payeur répond aux conditions prévues. Ils devraient également informer la Commission de tout changement majeur intervenant dans les structures ou le fonctionnement de l'organisme payeur agréé qui pourrait affecter la manière dont l'organisme payeur répond aux conditions fixées. Lorsqu’un organisme payeur agréé ne remplit plus les conditions prévues, la Commission doit pouvoir retirer l’agrément, à moins que l’organisme payeur n’apporte les changements nécessaires dans un délai à fixer par la Commission en fonction de la gravité du problème. La Commission doit également avoir l'obligation officielle de surveiller l'octroi des agréments aux organismes payeurs par les États membres. Si un manquement quelconque devait être constaté, la Commission devrait aussi être tenue de prendre des mesures. Les mêmes dispositions (obligation d’information pour les États membres et obligation de surveillance à la charge de la Commission) doivent s’appliquer aux organes de certification.
Protection des intérêts financiers de la Communauté et assurances relatives à la gestion des Fonds communautaires : en vue de garantir un contrôle efficace et intégré des fonds communautaires, chaque État membre devrait établir, préalablement à l'obtention du financement communautaire, une déclaration fondée sur des audits et déclarations disponibles, attestant que les structures de contrôle financier requises par la législation communautaire sont en place et fonctionnent.
Réduction et suspension des paiements mensuels : un amendement vise à garantir que les États membres qui possèdent plusieurs organismes payeurs ne sont pas exposés à un risque plus élevé de sanction préventive que les États membres qui n'ont qu'un organisme payeur. En outre, le pourcentage correspondant à la réduction ou à la suspension des paiements fixé par la Commission doit pouvoir être réduit si l'État membre a remédié en partie aux déficiences identifiées par la Commission. Cette dernière doit pouvoir également décider d'augmenter ce pourcentage annuellement si lesdites déficiences existent depuis 4 années ou plus. Enfin lorsque l'État membre démontre, au cours de la procédure d'apurement des comptes, que les réductions ou la suspension des paiements mensuels qui ont été imposées conformément au règlement ne sont pas motivées de manière suffisante, les montants correspondant aux dites réductions ou à ladite suspension des paiements devraient être remboursés immédiatement à l'État membre, accrus des charges légales et usuelles conformément aux pratiques commerciales.
Apurement de conformité : en plus de la nature et de la gravité, les députés demandent que la durée joue un rôle dans l'évaluation des montants à écarter par la Commission en cas de non-conformité. La Commission devrait en outre établir un rapport annuel reprenant brièvement les montants exclus du financement communautaire si un État membre a failli aux obligations de contrôle qui lui sont imposées, ainsi que les montants qui n'ont pas pu être exclus du fait du défaut de notification des États membres à temps.
Irrégularités (FEAGA et FEADER) : les députés estiment que la règle générale de partage équitable de la charge en cas de non-recouvrement, à savoir 50 % pour le budget CE et 50 % pour le budget de l'État membre concerné, est contre-productive. Ils ont donc adopté un amendement stipulant que lorsque le recouvrement n'a pas eu lieu dans un délai de 4 ans après la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire ou de 8 ans, si le recouvrement fait l'objet d'une action devant les juridictions nationales, les conséquences financières de l'absence de recouvrement sont supportées par l'État membre concerné.
Rapport financier annuel : dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait faire rapport au Parlement et au Conseil sur l'expérience acquise en matière de publication d'informations concernant les bénéficiaires des paiements agricoles. Ce rapport précisera notamment à quelles fins et par qui les données ont été utilisées et contiendra une évaluation des avantages ou inconvénients de la publication de ces données sous l'angle de l'ouverture, de la transparence et de la compréhension de la politique agricole commune par l'opinion publique. De plus, la Commission devra indiquer si une publication centralisée des informations au niveau de la Commission serait judicieuse ou, dans la négative, pour quelles raisons elle ne le serait pas.
Rapports d'évaluation : les députés demandent que la Commission établisse, en 2008-2009, un rapport d'évaluation, le cas échéant accompagné de propositions législatives. En 2011, la Commission devrait établir un rapport d'évaluation, le cas échéant accompagné de propositions législatives, répondant notamment à la division objective des fonds agricoles et de développement rural, fondée sur des critères objectifs, et non sur des dépenses historiques et sur des compromis au sein du Conseil.
Confidentialité et transparence : les députés demandent que les États membres assurent, via internet, la publication annuelle ex post de la liste des bénéficiaires du FEAGA et du FEADER ainsi que des montants reçus par chaque bénéficiaire au titre de chacun de ces Fonds. Lors de l'accès au site internet envisagé, l'inscription ou l'enregistrement des utilisateurs doit être prévue. Afin que la transparence soit assurée des deux côtés, tout bénéficiaire des fonds communautaires dont les données ont été publiées devrait également avoir accès aux informations sur les personnes qui visitent des sites internet y afférents.
Ces informations doivent comprendre au minimum :
a) dans le cas du FEAGA, les dépenses d'intervention ventilées par domaine; dans le cas du FEADER, le montant du financement public par bénéficiaire, ventilé par grands axes ;
b) les noms et - sous réserve de dispositions contraignantes en matière de protection des données - la commune dans laquelle le bénéficiaire a son lieu de résidence ou le siège de sa firme, ainsi que le montant du paiement annuel;
c) pour les autres formes juridiques d'entreprises, y compris les personnes morales, les noms et prénoms des investisseurs et des responsables, notamment des membres du comité de direction d'une société anonyme et des administrateurs d'une société à responsabilité limitée.
Dans le cadre des exigences en matière de protection des données, les États membres peuvent procéder à une ventilation plus poussée des informations. En particulier, ils peuvent publier les informations relatives aux versements effectués par le FEADER en les ventilant par projet
Les informations doivent être publiées chaque année à une date à préciser par l'État membre, qui devrait être notifiée par écrit à la Commission et aux bénéficiaires.
La Commission devra mettre en place une plateforme internet reliée aux plateformes internet des États membres. Si les États membres font publier des informations par plusieurs organismes payeurs, ces organismes sont également reliés entre eux. Les États membres et la Commission sont libres d'évaluer globalement et d'expliquer les données publiées. Par contre, les données individuelles ne sont évaluées qu'avec l'accord des intéressés.
Enfin, considérant que la transparence est un facteur fondamental d'amélioration du contrôle budgétaire, les députés estiment nécessaire de clarifier les procédures en cas de manquement aux règles de publication. Selon eux, les paiements destinés à l'organisme payeur concerné doivent être réduits d'un montant forfaitaire de 2% en cas de déficiences graves.