Conservation des ressources halieutiques: stock de cabillaud en mer Baltique, plan pluriannuel

2006/0134(CNS)

OBJECTIF : établir un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 779/97.

CONTENU : des avis scientifiques récents du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) indiquent que le stock de cabillaud présent dans les subdivisions CIEM 25 à 32 de la mer Baltique est tombé à un niveau si bas que sa capacité reproductive s’en trouve réduite et qu’il est soumis à une exploitation qui n’est pas durable. Par ailleurs, le stock de cabillaud présent dans les subdivisions 22, 23 et 24 de la mer Baltique est surexploité et est tombé à un niveau auquel sa capacité reproductive risque de baisser.

Il est donc nécessaire de prendre des mesures en vue de mettre en place un plan pluriannuel de gestion des stocks de cabillaud en mer Baltique. L’objectif du plan est de faire en sorte que les stocks de cabillaud de la Baltique puissent être exploités dans des conditions durables en termes économiques, environnementaux et sociaux.

Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 mètres et qui opèrent en mer Baltique, ainsi qu’aux États membres riverains de la mer Baltique. Cependant, l’article 9 (restrictions géographiques applicables à la pêche) s’applique aux navires dont la longueur hors tout est inférieure à 8 mètres et qui opèrent en mer Baltique.

Les principaux éléments du règlement sont les suivants:

  • le Golfe de Riga est exclu du plan, la salinité des eaux y étant trop faible pour le cabillaud; cette exclusion est subordonnée à certaines conditions qu'il convient de vérifier;
  • une plus grande flexibilité est accordée aux navires de petite taille (entre 8 et 12 mètres), qui pourront transférer cinq jours de pêche dans la mer Baltique occidentale et dix jours de pêche dans la mer Baltique orientale (c'est-à-dire cinq jours pour chaque mois de la période de fermeture estivale dans les deux cas);
  • les restrictions géographiques applicables à la pêche sont mesurées à l'aide d'un système de coordination par satellite;
  • les États membres de l'UE délivrent un permis de pêche spécial pour le cabillaud à certains navires figurant sur une liste à publier sur leur site internet officiel;
  • les capitaines des navires communautaires dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 8 mètres doivent tenir un journal;
  • l'enregistrement électronique et la transmission des données relatives aux captures;
  • l'enregistrement de l'entrée et de la sortie des ports situés en mer Baltique;
  • le débarquement dans des ports désignés pour les navires détenant plus de 750 kg de cabillaud en poids vif. Chaque État membre est tenu de dresser une liste des ports désignés et d'en assurer la publication sur son site internet officiel.

Il faut noter que la Commission a fait deux déclarations: l'une concerne la récupération des jours de pêche pour les pays qui ont réduit de manière permanente la taille de leur flotte,  l'autre a trait aux mesures incitatives visant à équiper les navires de systèmes de notification électronique des données et de systèmes de surveillance des navires par satellite.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 25/09/2007.

APPLICATION : à partir du 01/012008.