Contrats de crédit aux consommateurs

2002/0222(COD)

En adoptant la recommandation pour la 2ème lecture contenue dans le rapport de M. Kurt LECHNER (PPE-DE, DE), la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a modifié la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE.

Les groupes politiques du Parlement se sont mis d'accord sur 10 amendements de compromis couvrant un certain nombre de points. Les principaux changements apportés par la commission parlementaire concernent la portée de la directive, la publicité, les informations précontractuelles et contractuelles (en particulier les possibilités de découvert) et surtout les conditions de remboursement anticipé.

Champ d’application : selon les députés, la proposition législative devrait couvrir les crédits au consommateur entre 200 euros et 50.000 euros (entre 200 et 100.000 euros selon la position commune). La directive ne devrait pas s'appliquer pas à certains types de contrats de crédit, tels que les cartes à débit différé, qui n'imposent pas d'intérêts.

Informations de base à inclure dans la publicité : jugeant les dispositions relatives à la publicité excessives, les députés estiment que ces informations devraient mentionner: a) le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur; b) le cas échéant, le montant total du crédit; c) le taux annuel effectif global; d) le cas échéant, la durée du contrat de crédit; e) le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés.

Informations précontractuelles : la commission parlementaire juge les obligations d'information précontractuelle trop étendues et propose de supprimer un certain nombre d’entre elles. Les députés précisent toutefois que lorsque le contrat a été conclu en recourant à un moyen de communication à distance qui ne permet pas de fournir les informations requises, le prêteur devra fournir au consommateur la totalité des informations précontractuelles par le biais du formulaire concernant les « informations normalisées européennes en matière de crédit aux consommateurs »  immédiatement après la conclusion du contrat de crédit. En outre, les informations fournies sur un support papier ou sur un autre support durable devraient  toutes avoir la même visibilité.

Informations à mentionner dans les contrats de crédit : le contrat de crédit devrait mentionner, seulement à la demande du consommateur, en cas d'amortissement du capital d'un contrat de crédit à durée fixe, un relevé, sous la forme d'un tableau d'amortissement, des paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants.

Solvabilité du consommateur/accès aux bases de données : un amendement précise que si l'acceptation d'une demande de crédit se fonde sur la consultation d'une base de données, le prêteur devra informer le consommateur, à sa demande et sans frais, du résultat de cette consultation et de l'identité de la base de données consultée. Lorsque l'évaluation et la décision sont uniquement ou essentiellement automatisées, le consommateur se verra accorder, à sa demande, la possibilité de vérifier et de corriger toute donnée sous-jacente erronée.

Contrats de crédit accordés sous la forme d'une facilité de découvert : pour ces contrats, les députés demandent que les informations suivantes soient fournies de façon claire et concise: a) le type de crédit; b) l'identité et l'adresse des parties contractuelles ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné; c) la durée du contrat de crédit; d) le montant maximal du crédit et les conditions de prélèvement; e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux ; f) le taux annuel effectif global et le coût total dû par le consommateur ; g) une indication selon laquelle il peut être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit; h) la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit; i) les informations portant sur les frais applicables dès la conclusion du contrat et, le cas échéant, sur les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.

Droit de rétractation : la directive prévoit que le consommateur disposera d'un délai de 14 jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif. Les députés précisent que dans le cas d'un « contrat de crédit lié » au sens de la directive, ce délai pourra être ramené à un minimum de 3 jours calendaires, à la demande du consommateur, lorsque ce dernier souhaite bénéficier plus rapidement de la livraison d’un bien ou d’un service financé par un crédit. Lorsque la livraison ou la date du début de la prestation est postérieure à la fin de la période convenue, celle-ci se terminera à la date de livraison du bien ou de début de la prestation, sans excéder 14 jours calendaires.

Remboursement anticipé : la commission parlementaire préconise une suppression totale des dispositions relatives à l'indemnité et, par conséquent, leur inscription dans le domaine de compétence des États membres. Le texte amendé dispose ainsi que le prêteur peut, en application du droit national, avoir droit à une indemnité équitable et objectivement justifiée pour les coûts éventuels liés directement au remboursement anticipé du crédit.