En adoptant le rapport de M. Peter SKINNER (PSE, UK), la commission des affaires économiques et monétaires a amendé, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance directe et de la réassurance et leur exercice (refonte).
Les principaux amendements sont les suivants :
Minimum de capital requis (MCR) : le Minimum de Capital Requis (MCR) devrait être lié au Capital de Solvabilité Requis (CSR). Selon les députés, le MCR doit être calculé selon une formule simple, qui soit pleinement cohérente avec l'approche fondée sur le risque retenue pour le calcul du CSR et doit se fonder sur des données pouvant être auditées. Le MCR devrait garantir un niveau minimum sous lequel le montant des ressources financières ne devrait pas tomber. Il devrait avoir un seuil plancher absolu de: i) 2.200.000 EUR pour les entreprises d'assurance non-vie, notamment les entreprises captives d'assurance, ii) 3.200.000 EUR pour les entreprises d'assurance vie, notamment les entreprises captives d'assurance ; iii) 3.000.000 EUR pour les entreprises de réassurance, sauf pour les entreprises captives de réassurance. Le MCR requis ne devrait jamais être inférieur à 25% ni supérieur à 45% du CSR requis de l'entreprise.
Éligibilité des fonds propres: les députés ont supprimé les dispositions relatives aux limites d’éligibilité applicables aux fonds propres de niveau 1, 2 et 3. Ils proposent que la Commission puisse arrêter des mesures d’exécution restreignant le capital de niveau 2 et de niveau 3 aux montants dont il peut être démontré qu'ils sont nécessaires pour assurer un niveau de protection approprié des preneurs. Les députés estiment qu’une certaine forme de classement et de restrictions est souhaitable pour empêcher que les entreprises ne soient financées avec du capital de relativement faible qualité. Toutefois, les limites d'éligibilité proposées sont excessives, arbitraires et sans fondement économique. Les réserves de bénéfices ne peuvent être utilisées que pour couvrir des pertes en cas de non-respect de l'exigence de capital de solvabilité; elles ne peuvent être utilisées en cas de transgression de l'exigence de minimum de capital, indépendamment du niveau de classement.
Réserves de bénéfices : un nouveau considérant clarifie le fait que les réserves de bénéfices ne peuvent être utilisées en tant que soutien de groupe compte tenu de leur nature juridique. Il souligne que dans certains États membres, il est d'usage courant que les entreprises d'assurance vendent des produits d'assurance-vie dans le cadre desquels les preneurs et les bénéficiaires contribuent au capital-risque de l'entreprise en échange de la totalité ou d'une partie du rendement des contributions. Les bénéfices ainsi accumulés sont des réserves de bénéfices qui sont la propriété de l'entité juridique au sein de laquelle elles sont produites. Les réserves de bénéfices ne sont pas transférables à d'autres entités juridiques du groupe dans le cadre du régime de soutien de groupe.
Les députés ajoutent que dans certains pays, les groupes d'assurance sont structurés de telle façon qu'une entité juridique gère un groupe d'entreprises liées par des relations financières durables. Un amendement précise que la moitié de leurs fonds propres sera classée au niveau 2.
Un nouvel article stipule que des informations relatives à l'utilisation des réserves de bénéfices doivent être communiquées au preneur pour répondre aux exigences de solvabilité, et ce avant la conclusion du contrat d'assurance-vie.
Proportionnalité : les États membres devraient veiller à ce que les exigences énoncées dans la directive s'appliquent de façon proportionnée eu égard à la nature, à la complexité et à l'ampleur des risques inhérents à l'activité d'assurance ou de réassurance ainsi qu'en vue de préserver la stabilité financière dans la Communauté dans son ensemble, en particulier en période de difficultés financières. Des mesures d'exécution, arrêtées suivant la procédure de réglementation avec contrôle, doivent définir plus précisément le principe de proportionnalité.
Autorités de contrôle, contrôle des groupes : les États membres devront veiller à ce que les autorités de contrôle disposent des moyens nécessaires et possèdent l'expertise et la capacité appropriées et sont investies du mandat nécessaire à cet effet.
Afin de renforcer la participation de toutes les autorités de contrôle dans le contrôle des groupes d'assurance transfrontaliers, les députés proposent de mettre en place des collèges de contrôleurs. Ils constituent une structure permanente, mais souple, de coopération et de coordination. Ils se réunissent régulièrement et ont pour mission de faciliter l'échange d'informations, de permettre aux contrôleurs de se forger une perception commune du profil de risque des groupes, de se coordonner et de coordonner les décisions prises par les différentes autorités.
Un autre amendement concerne les arrangements permettant de gérer les désaccords entre le superviseur d'un groupe et ses filiales sur des questions telles que l'influence du profile-risque d'une filiale sur le calcul du CSR du groupe. Les députés estiment que la question devrait alors être soumise au Comité Européen des Contrôleurs de l'Assurance et des Pensions Professionnelles (CECAPP) pour conseil. La décision finale appartiendra au contrôleur du groupe, qui, s'il ne suit pas les recommandations du CECAPP, devra s'en expliquer en détail.
Les États membres devront veiller à ce que lorsqu'une autorité de contrôle exerce la fonction de contrôleur du groupe, elle soit reconnue comme agissant de manière non discriminatoire.
Marchés d’actions : le rapport souligne que pour éviter la procyclicité, en particulier sur les marchés d'actions en période de difficultés financières, les autorités de contrôle doivent pouvoir disposer d'une flexibilité plus importante dans l'adoption et la mise en œuvre de leurs mesures de contrôle. Cette plus grande flexibilité devrait toutefois garder une nature exceptionnelle et avoir pour but de stabiliser plutôt que d'accroître les conséquences négatives d'une crise financière.
S’agissant du respect du CSR, afin de prévenir les effets procycliques et la déstabilisation des marchés financiers en exigeant des entreprises qu'elles respectent le CSR dans les neuf mois à compter de la constatation du non-respect, les autorités de contrôle devraient pouvoir, à trois reprises, prolonger la période prévue (six mois après la constatation de non respect) de trois mois supplémentaires.