Coopération transfrontière pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière, mise en œuvre du traité de Prüm. Initiative Allemagne

2007/0821(CNS)

OBJECTIF: approfondir la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière dans le cadre de la mise en œuvre du Traité de Prüm.

ACTE PROPOSÉ : Initiative de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'une décision du Conseil.

CONTEXTE : le 27 mai 2005, sept États membres de l’Union européenne (la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays Bas et l'Autriche) ont signé le Traité de Prüm relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontière et la migration illégale.  En juin 2007, le Conseil est parvenu à un accord politique sur une décision visant à transposer les éléments fondamentaux du traité de Prüm dans le cadre juridique de l'Union européenne (voir CNS/2007/0804).

CONTENU : la présente initiative vise à établir les dispositions normatives communes qui sont indispensables à la mise en œuvre  administrative et technique des formes de coopération prévues dans le projet de décision du Conseil susmentionné. L'annexe contient les dispositions d'exécution à caractère technique. Par ailleurs, un manuel distinct, comprenant exclusivement les informations factuelles que les États membres fourniront, sera élaboré et tenu à jour par le secrétariat général du Conseil.

Les principaux éléments du projet de décision sont les suivants :

Échange de données (principes généraux) : l'échange électronique de données ADN, de données dactyloscopiques et de données relatives à l'immatriculation des véhicules entre les États membres s'effectuera via le réseau de communication « Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations » (TESTA II) et ses nouvelles versions. Les États membres devront prendre toutes les mesures nécessaires pour que la consultation ou la comparaison automatisée des données soit possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans l'éventualité d'une défaillance technique, les points de contact nationaux des États membres devront s'en informer immédiatement et convenir d'un autre système d'échange d'informations à titre temporaire. L'échange automatisé des données devra être remis en service aussi rapidement que possible.

Données ADN : les États membres utiliseront les normes existantes en matière d'échange de données ADN, telles que l'ensemble européen de référence (European Standard Set, ESS) ou le Groupe standard de loci d'Interpol (Interpol Standard Set of Loci, ISSOL). La procédure de transmission, en cas de consultation ou de comparaison automatisée de profils ADN, s'effectuera dans le cadre d'une structure décentralisée. Des mesures appropriées seront prises pour assurer la confidentialité et l'intégrité des données transmises aux autres États membres, notamment en matière de cryptage. Les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour garantir l'intégrité des profils ADN mis à la disposition des autres États membres ou transmis pour comparaison et pour faire en sorte que ces mesures soient conformes aux normes internationales, telles que l'ISO 17025. Les États membres utiliseront les codes « États membres » selon la norme de l'ISO 3166-1 alpha-2. Les règles applicables aux demandes et aux réponses relatives aux données ADN sont également prévues.

Données dactyloscopiques : la numérisation des données dactyloscopiques et leur transmission aux autres États membres s'effectueront selon un format de données uniforme. Chaque État membre s'assurera que les données dactyloscopiques qu'il transmet sont d'une qualité suffisante en vue d'une comparaison par les fichiers automatisés d'empreintes digitales (FAED). La procédure de transmission applicable à l'échange de données dactyloscopiques est mise en œuvre dans le cadre d'une structure décentralisée. Des mesures appropriées sont prises pour assurer la confidentialité et l'intégrité des données dactyloscopiques transmises aux autres États membres, notamment en matière de cryptage. Les États membres utilisent les codes "États membres" selon la norme de l'ISO 3166-1 alpha-2. Des dispositions en matière de capacités de consultation pour les données dactyloscopiques et de règles applicables aux demandes et réponses relatives aux données dactyloscopiques sont également prévues.

Immatriculation des véhicules : pour la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules, les États membres utiliseront une version de l'application informatique du système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (EUCARIS). La consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules s'effectueront dans le cadre d'une structure décentralisée. Les informations échangées via le système EUCARIS seront transmises sous une forme cryptée. Les éléments de données relatives à l'immatriculation des véhicules qui doivent être échangées sont décrits à l'annexe. Les États membres pourront donner la priorité aux consultations liées à la lutte contre la criminalité grave au cas où leurs capacités techniques sont limitées. Les États membres prendront en charge les coûts afférents à la gestion et à l'utilisation de l'application informatique EUCARIS.

Coopération policière : chaque État membre pourra préciser ses procédures pour la mise en place d'opérations conjointes, ses procédures à l'égard des demandes relatives à ces opérations émanant des autres États membres, ainsi que d'autres aspects pratiques et les modalités opérationnelles applicables à ces opérations. Les États membres pourront en outre désigner des points de contact appropriés afin de permettre aux autres États membres de s'adresser aux autorités compétentes lorsqu'il n'existe pas de procédure précise pour la mise en place des opérations conjointes. Avant le commencement d'une opération donnée, les États membres détermineront les dispositions relatives aux modalités telles que : les autorités compétentes des États membres pour l'opération; le but précis de l'opération; l'État membre d'accueil et la zone géographique où l'opération a lieu; la période couverte par l'opération; l'assistance spécifique à fournir par le ou les États membres d'origine à l'État membre d'accueil ; les fonctionnaires participant à l'opération; le fonctionnaire responsable de l'opération; les armes, munitions et équipements particuliers que les fonctionnaires de l'État membre d'origine peuvent utiliser pendant l'opération ; les modalités logistiques relatives au transport, à l'hébergement et à la sécurité.