Application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire. Décision-cadre

2006/0158(CNS)

En adoptant le rapport de M. Ioannis VARVITSIOTIS (PPE-DE, EL), le Parlement européen a modifié, dans le cadre de la procédure de consultation, la proposition décision-cadre du Conseil relative à la décision européenne de contrôle judiciaire (DECJ) dans le cadre des procédures présentencielles entre les États membres de l’Union européenne.

Le Parlement s’est rallié totalement à la position de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures au fond et à adopté les amendements suivants :

- la présente décision cadre devrait se limiter à créer une décision européenne de contrôle judiciaire. Les députés estiment en effet que la création de procédures présentencielles spéciales de transfert entre les États membres risque de compliquer le système de remises ;

- les députés ont clarifié la définition de « résidence » : « une décision européenne de contrôle judiciaire est une décision judiciaire émise par une autorité compétente d’un État membre à l’égard d’un suspect non résident en vue du renvoi de ce dernier dans l'État membre de sa résidence légale et habituelle, ou dans tout autre État membre, dans les cas où le suspect en fait la demande et où l'État membre concerné donne son accord » ;

- un nouvel article précise que les coûts d'exécution d'une décision européenne de contrôle judicaire sur le territoire de l'État membre d'exécution doivent être assumés par ledit État. Tout autre coût doit être assumé par l'État d'émission ;

- une fois une décision européenne de contrôle judiciaire émise, l’autorité d’émission doit informer le suspect dans une langue qu'il comprend des obligations qui lui sont imposées et des conséquences qui en découlent ;

- l’entrave à l’exercice de la justice ou l'exercice d’activités criminelles doivent (et non peuvent) constituer un manquement à la décision européenne de contrôle judiciaire ;

- l'autorité d’émission pourra, entre autres, imposer au suspect l’obligation : i) de ne pas fréquenter certains lieux ou certaines circonscriptions de l'État d'émission ou de l'État d'exécution sans autorisation ; ii) d’ informer l'autorité d'exécution de tout changement de son lieu de résidence dans l'État d'exécution ; iii) de se trouver sur son lieu de travail, de service, etc., dans l'État d'exécution à certaines dates et heure ; iv) d’ éviter tout contacts avec des personnes ou des objets spécifiques ; v) de se soumettre à un traitement médical spécifique, sous réserve du consentement du suspect ; vi) de  faire l'objet d'une surveillance électronique. Les députés ont en revanche supprimé l’obligation faite au suspect de remettre son ou ses passeport(s) ou autres documents d'identité à l'autorité d'exécution;

- chaque État membre devra notifier au Secrétariat général du Conseil, au moment de transposer la décision-cadre, les obligations qu'il est disposé à surveiller. Le Secrétariat général du Conseil devra rendre les informations reçues disponibles pour l'ensemble des États membres et pour la Commission ;

- il est précisé que l'autorité d'exécution ne peut ajouter aucune obligation à celles imposées par l'autorité d'émission. L'autorité d'exécution ne peut apporter que des ajustements techniques à la DECJ ;

- à la demande du suspect, la décision européenne de contrôle judiciaire peut être transmise à tout autre État membre dont l'autorité compétente accepte une telle transmission. En outre,  l'autorité d'émission doit informer le suspect de tout report de la reconnaissance et de l'exécution de la décision européenne de contrôle judiciaire ;

- le suspect a le droit d'être entendu par l'autorité d’émission, conformément à la législation de l’État d’émission. Á ce sujet, les députés précisent que cette demande peut être satisfaite conformément à la procédure prévue à l'article 10 de la Convention du 29 mai 2000 entre l’autorité d’émission et l'autorité d'exécution. Par cet amendement, il s'agit d'assurer l'uniformité de la procédure de retransmission vidéo ;

- si l'autorité d’émission décide que le suspect doit être arrêté et transféré vers l'État d’émission, celle-ci délivre un mandat d'arrêt européen conformément aux dispositions de la décision-cadre du Conseil 2002/584.JAI du 13 juin 2002 ;

- les députés ont également supprimé les articles 20 (délais de transfert) et 21 (transit) de la proposition au motif que ces aspects doivent être régis par les dispositions de la décision-cadre du Conseil sur le mandat d'arrêt européen ;

- enfin, le Parlement a décidé d'inclure un chapitre sur la protection des données dans la présente décision cadre. L’objectif est d'éviter les lacunes et de garantir une protection adéquate des informations transmises dans l’attente de l’adoption de la décision-cadre sur la protection des données personnelles traitées dans le cadre de la coopération judiciaire et policière dans les affaires criminelles (voir CNS/2005/0202).

Dans sa résolution législative, le Parlement attire l'attention de la Commission sur la nécessité d'adapter la procédure d'arrestation et de remise du mandat d'arrêt européen afin de couvrir tous les cas dans lesquels un suspect doit être transféré de nouveau dans l'État où le procès doit se tenir à la suite d'un manquement à la décision européenne de contrôle judiciaire.