Transport ferroviaire de voyageurs: ouverture à la concurrence internationale. 3ème paquet

2004/0047(COD)

OBJECTIF : poursuivre la réforme du secteur ferroviaire en ouvrant à la concurrence les transports internationaux de passagers au sein de l'Union européenne (troisième paquet ferroviaire).

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire.

CONTENU : le Conseil a adopté les trois propositions législatives constituant le 3ème paquet ferroviaire, à savoir :

  • la présente directive relative au développement de chemins de fer communautaires;
  • une directive relative à la certification du personnel de bord assurant la conduite de locomotives et de trains (voir COD/2004/0048) ;
  • et un règlement sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (COD/2004/0049).  

Les trois actes juridiques ont été arrêtés conformément aux projets communs sur lesquels le Conseil et le Parlement européen étaient parvenus à un accord par échange de lettres les 20 et 21 juin 2007 dans le cadre de la procédure de conciliation.

La directive relative à l'accès au marché ferroviaire prévoit d'ouvrir le marché des transports internationaux de voyageurs par chemin de fer en 2010 et inclut le droit pour les trains internationaux de fournir des services de cabotage, à savoir le droit de prendre et de déposer des voyageurs dans toute gare située sur le trajet international, y compris dans des gares situées dans un même État membre.

Afin d'éviter que l'ouverture du marché des transports internationaux de voyageurs par chemin de fer n'entraîne l'ouverture du marché national, la directive précise que le droit d'accès s'applique uniquement aux services internationaux dont l'objet principal est le transport de voyageurs entre des gares situées dans des États membres différents. Les États membres peuvent exclure du champ d’application de la directive tout service ferroviaire effectué en transit dans la Communauté et qui a son origine et sa destination hors du territoire de la Communauté.

La directive constitue un juste équilibre entre l'ouverture du marché, d'une part, et la sauvegarde des services de transports publics, d'autre part. Pour parvenir à cet équilibre, le texte prévoit :

- une procédure permettant de déterminer si l'ouverture du marché des services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs compromet l'équilibre économique des services de transport public;

- une clarification des modalités d'octroi du droit d'accès; et

- une disposition permettant aux État membres d'instaurer une redevance sur les services internationaux de transport ferroviaire de voyageurs. Conformément au souhait du Parlement européen, les dispositions régissant la redevance sur les services internationaux de transport de passagers visant à financer les services publics de transport de passagers stipulent que la totalité des redevances prélevées ne doit pas porter atteinte à la viabilité économique du service de transport de voyageurs par train sur lequel elles sont prélevées et que la compensation versée ne doit pas dépasser le montant total des coûts occasionnés par l'exécution des obligations pertinentes de service public.

Les États membres peuvent également limiter le droit de prendre et de déposer des voyageurs dans des gares situées dans un même État membre sur le trajet d’un service international de transport de voyageurs lorsqu’un droit exclusif de transport de voyageurs entre ces gares a été accordé au titre d’un contrat de concession attribué avant le 4 décembre 2007 selon une procédure de mise en concurrence équitable. Cette limitation peut être maintenue pour la durée initiale du contrat ou une durée de 15  ans, la période la plus courte étant retenue.

S’agissant de la procédure de comité, la directive prévoit que les mesures nécessaires à l'adaptation des annexes de la directive 91/440/CEE et de la directive 2001/14/CE seront adoptées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle.

En 2012, la Commission présentera un rapport concernant l'application de la directive, qui fera également le point sur l'évolution du marché, y compris en ce qui concerne le degré de préparation en vue d'une plus large ouverture du marché du transport ferroviaire de voyageurs. Elle analysera aussi les différents modèles pour l’organisation de ce marché, ainsi que l’impact de la directive sur les contrats de service public et leur financement. Dans ce rapport, la Commission proposera, si nécessaire, des mesures complémentaires afin de faciliter cette ouverture et d'en évaluer les effets.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 04/12/2007.

TRANSPOSITION : 04/06/2009.