OBJECTIF : établir un cadre juridique pour le stockage géologique du dioxyde de carbone (ci-après «CO2»).
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : le 10 janvier 2007, la Commission a adopté un paquet intégré de mesures dans le domaine de l'énergie et du changement climatique, invitant le Conseil et le Parlement européen à approuver:
Cette stratégie a été approuvée par le Parlement européen et les dirigeants de l'UE lors du Conseil européen de mars 2007. Le Conseil européen a invité la Commission à présenter des propositions concrètes, notamment sur les modalités de répartition de l'effort entre les États membres pour la réalisation de cet objectif. Le train de mesures présenté constitue la réponse à cette invitation. Il comprend un ensemble de propositions d'actions clés interdépendantes, à savoir:
Parmi les propositions qui composent ce train de mesures figurent également la présente proposition de cadre juridique régissant le piégeage et le stockage du carbone, une communication sur la démonstration du piégeage et du stockage du carbone et un nouvel encadrement communautaire des aides d'État dans le domaine de l'environnement.
CONTENU : l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables représentent les solutions les plus durables à long terme, tant pour la sécurité d'approvisionnement que pour la préservation du climat. Cependant, on ne pourra diviser par deux les émissions de CO2 de l'Union européenne ou du monde d'ici à 2050 sans recourir aux possibilités de captage du CO2 émis par les installations industrielles et de stockage de ce dernier dans des formations géologiques (captage et stockage du dioxyde de carbone ou CSC).
Le cadre législatif proposé vise à faire en sorte que les techniques de captage et stockage du CO2 représentent une option valable pour réduire les émissions et que ces techniques soient mises en œuvre de façon sûre et responsable. La proposition prévoit que le captage du CO2 relèvera de la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution due à certaines activités industrielles, et que le captage et le transport du CO2 par pipelines relèveront de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Son principal objet toutefois est la réglementation du stockage du CO2 et la suppression des obstacles à cette technique dans la législation existante.
La proposition précise que le stockage géologique a pour objectif le confinement permanent du CO2 et que le stockage dans la colonne d'eau est interdit. Elle ne s'applique pas au stockage géologique du CO2 à des fins de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés.
S’agissant de la sélection des sites et des permis d'exploration, la proposition stipule que ce sont les États qui déterminent les zones à mettre à disposition pour le stockage, ainsi que les conditions d'utilisation des sites et les dispositions régissant l'exploration.
La proposition prévoit la possibilité d'un examen de décisions de délivrance de permis de stockage par la Commission. Cette dernière pourra émettre un avis que l'autorité compétente devra prendre en considération dans sa décision relative à la délivrance du permis. Une autre disposition importante à cet égard est l'application de la directive concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement (85/337/CEE modifiée par 97/11/CE) aux sites de stockage du CO2, que prévoit l'article 29, paragraphe 1, point b), ce qui garantit l'évaluation des incidences et la consultation du public.
La proposition contient également des dispositions sur l'exploitation, la fermeture et les obligations après fermeture des sites, ainsi que les critères d'acceptation du CO2, les obligations en matière de surveillance et de communication d'informations, les inspections, les mesures en cas d'irrégularité et/ou de fuite, et la fourniture d'une garantie financière.
Un chapitre est consacré aux dispositions relatives au transport et au stockage. Enfin, des dispositions générales concernent enfin l'autorité compétente, la coopération transfrontière, les infractions, les rapports à fournir et les procédures de comitologie applicables.
L'annexe I définit les critères précis pour la caractérisation des sites et l'évaluation des risques prévues à l'article 4. L'annexe II définit les critères précis pour la surveillance prévue à l'article 13.