Lors de sa session des 12 et 13 juin 2007, le Conseil a dégagé une orientation générale sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres. Le Groupe "Coopération en matière pénale" du Conseil a poursuivi l'examen de la proposition et a mené à bonne fin les discussions relatives au préambule et au formulaire qui figure à l'annexe de l'instrument.
Le texte du projet de décision-cadre issu des discussions des délégations peut se résumer comme suit :
- mise en évidence de la nécessité de mieux interconnecter les informations sur les casiers judiciaires nationaux : dans ce contexte les États membres devraient accroître leurs efforts de coopération et rationaliser les échanges d'informations sur les condamnations ;
- clarification du but de la décision-cadre : celle-ci vise à améliorer les échanges d'informations sur les condamnations pénales et, le cas échéant -lorsqu'elles sont inscrites dans le casier judiciaire de l'État membre de condamnation- sur les déchéances consécutives à la condamnation pénale des citoyens de l'UE (sachant que les condamnations prononcées sur le territoire de l'Union à l'encontre de ressortissants de pays tiers ou de personnes dont la nationalité est inconnue, fera l'objet de propositions ultérieures) ;
- précision du champ d’application de la proposition : la décision-cadre ne s'applique qu'à la transmission d'informations extraites du casier judiciaire qui concernent des personnes physiques et ne devrait pas préjuger d'une extension future éventuelle du champ d'application du mécanisme aux échanges d'informations concernant des personnes juridiques ;
- précision sur le champ d’application matériel de l’instrument, notamment son extension aux délinquants sexuels : pour rendre le dispositif efficace, il faut que l'autorité centrale de chaque État membre fasse figurer dans l'extrait de casier judiciaire qu'elle établit, toutes les informations issues du casier judiciaire de l'État membre de nationalité de la personne concernée ; dans ce contexte le mécanisme met en place via l'article 6, paragraphe 2bis, et l'article 11 des dispositions destinées à faire en sorte qu'une personne condamnée pour une infraction sexuelle commise à l'égard d'enfants ne soit plus en mesure, lorsque son casier judiciaire dans l'État membre de condamnation comporte ce type de condamnation et, le cas échéant, une déchéance consécutive inscrite dans le casier judiciaire, de dissimuler cette condamnation ou interdiction d'exercer une activité professionnelle liée à la surveillance d'enfants dans un autre État membre ;
- retransmission d’informations : un nouvel article 11, paragraphe 1bis est introduit ; il concerne la transmission d'informations à l'État membre de nationalité aux fins de leur stockage et de leur retransmission (NB : l’objectif n’est pas d'harmoniser les systèmes nationaux de casiers judiciaires des États membres, ni d'obliger l'État membre de condamnation à modifier son système de casiers judiciaires pour ce qui est de l'utilisation des informations à des fins internes).
Autres dispositions : les autres grandes modifications apportées au texte concernent en outre les modifications apportées au formulaire de demande d'informations extraites du casier judiciaire et de réponse à une demande d’information. Parmi les données à transmettre, on relèvera notamment :
Des informations dites « facultatives » pourraient également figurer sur le formulaire de réponse :
De même, le dispositif prévoit la transmission d’informations « complémentaires » :
L'autorité centrale pourrait également (si elle le retient nécessaire) communiquer toute autre information relative à des condamnations pénales figurant dans le casier judiciaire.
Á noter 2 déclarations du Conseil :
1) une 1ère déclaration dans laquelle le Conseil se dit conscient que les États membres utilisent différents systèmes pour identifier une personne et différentes données pour récupérer le casier judiciaire d'une personne spécifique, lorsqu'un extrait de ce casier judiciaire est demandé. Par conséquent, lorsqu'ils échangent des informations sur la base de la décision-cadre, les États membres devront tenir compte des besoins propres à chaque État membre ;
2) une 2ème déclaration dans laquelle le Conseil estime que chaque État membre devra prendre des mesures nécessaires pour s'assurer que des délais seront dûment fixés pour l'effacement ou la destruction des informations sur les condamnations transmises conformément au dispositif prévu à la décision-cadre.