Coopération judiciaire: droits procéduraux des personnes et l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée lors du procès. Initiative Slovénie, France,  République tchèque, Suède, Slovaquie, Royaume-Uni, Allemagne. Décision-cadre

2008/0803(CNS)

OBJECTIF : Initiative de la Slovénie, de la France, de la République tchèque, de la Suède, de la République slovaque, du Royaume-Uni et de l'Allemagne visant à rapprocher les motifs de non-reconnaissance des décisions rendues par défaut.

ACTE PROPOSÉ: Décision-cadre du Conseil.

CONTEXTE : la présente décision-cadre vise à établir des règles communes relatives à la reconnaissance et (ou) à l'exécution dans un État membre (compris comme l’ »État membre d'exécution ») de décisions judiciaires émises par un autre État membre (« État membre d'émission ») à l'issue d'une procédure au cours de laquelle l'intéressé n'a pas comparu en personne, conformément aux dispositions requises des 4 instruments suivants :

1)      la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (voir CNS/2001/0215) ;

2)      la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (voir CNS/2001/0825) ;

3)      la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (voir CNS/2002/0816) ;

4)      la décision-cadre 2008/../JAI du Conseil du … concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne (non encore adoptée, voir CNS/2005/0805).

Cette initiative de plusieurs États membres résulte du fait que ces diverses décisions-cadres mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires définitives, ne règlent pas de manière uniforme la question des décisions rendues par défaut. Cette diversité complique la tâche des praticiens de la justice et entrave la bonne marche de la coopération judiciaire.

Les solutions apportées par ces décisions-cadres ne sont notamment pas satisfaisantes pour tous les cas où la personne n'a pu être informée de la procédure : i) les décisions-cadres 2005/214/JAI et 2006/783/JAI permettent à l'autorité d'exécution de refuser l'exécution de jugements par défaut ; ii) la décision-cadre 2002/584/JAI permet à l'autorité d'exécution d'exiger que l'autorité d'émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen qu'elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l'État membre d'émission et d'être jugée en sa présence. C'est à l'autorité d'exécution qu'il revient d'apprécier si ces assurances sont suffisantes. C'est pourquoi il est difficile de savoir exactement quand l'exécution pourra être refusée.

Il est donc nécessaire de prévoir des solutions claires et communes définissant les motifs de refus ainsi que la marge d'appréciation laissée à l'autorité d'exécution et c’est là l’objet de la présente initiative.

CONTENU :

Motifs de refus : la présente décision-cadre vise uniquement à définir les motifs de refus dans des instruments mettant en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle. Par conséquent, les dispositions telles que la définition du concept de décision rendue par défaut ou les règles relatives au droit à une nouvelle procédure de jugement se limitent à définir ces motifs de refus. Ces règles ne visent pas à rapprocher les législations nationales.

Les principales modifications aux textes des décisions-cadres concernées sont les suivantes :

-         définition des "décision(s) rendue(s) par défaut" : il s’agit d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté prononcée à l'issue d'une procédure au cours de laquelle l'intéressé n'a pas comparu en personne ;

-         refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen : l'autorité judiciaire d'exécution peut refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen si la décision a été rendue par défaut, sauf si le mandat d'arrêt européen répond à certaines conditions spécifiques décrites à la présente décision-cadre ;

-         le pro forma du mandat d’arrêt européen est modifié, de même que les dispositions des décisions-cadre 2005/214/JAI et 2006/783/JAI relatives au certificat, au formulaire standard des certificats et aux décisions de confiscation concernées par ces textes.

Á noter que l’objectif de la décision-cadre étant de garantir les droits procéduraux des personnes faisant l'objet d'une procédure pénale, tout en facilitant la coopération judiciaire et en améliorant la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre États membres, elle ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité.

Il est prévu que la décision-cadre soit mise en œuvre, 18 mois après sa date d’entrée en vigueur.