Assistance mutuelle et collaboration entre les autorités administratives des Etats membres et la Commission dans l'application des réglementations douanière et agricole

2006/0290(COD)

Le Parlement européen a adopté, en 1ère lecture de la procédure de codécision, une résolution législative sur la proposition visant à modifier le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole.

Les amendements adoptés en plénière sont le fruit d’un accord négocié avec le Conseil sur la base du rapport de M. Bill NEWTON DUNN (ADLE, UK) :

- le Parlement a introduit les définitions d’ « échange  automatique régulier » et d « échange automatique occasionnel » d’informations;

- lorsqu'il n'est pas présenté de déclaration en douane ou lorsqu'est présentée une déclaration simplifiée, ou que la déclaration est incomplète, ou lorsqu'il existe un motif de penser que les données qu'elle contient sont fausses, la Commission et les autorités compétentes de chaque État membre peuvent échanger avec l'autorité compétente de tout autre État membre et avec la Commission les données suivantes: a) la raison sociale,  b) le nom utilisé par l'entreprise dans le cadre de son activité,  c) l'adresse de l'entreprise,  d) le numéro d'identification TVA de l'entreprise,  e) le numéro d'identification des droits d'accises, e) l'information selon laquelle le numéro d'identification TVA et/ou le numéro d'identification des droits d'accises est utilisé,  g) les noms des gérants, des administrateurs et, s'ils sont connus, des actionnaires principaux de l'entreprise, h) le numéro et la date d'établissement de la facture, et  i) le montant facturé ;

- les autorités compétentes de chaque État membre peuvent communiquer, par échange automatique régulier ou par échange automatique occasionnel, à l'autorité compétente de tout autre État membre concerné des informations reçues à l'occasion de l'entrée, de la sortie, du transit, du stockage ou de la destination particulière des marchandises, y compris le trafic postal, circulant entre le territoire douanier de la Communauté et d'autres territoires, ainsi que de la présence et de la circulation sur le territoire douanier de marchandises non communautaires et de marchandises ayant une destination particulière, le cas échéant afin de prévenir ou de détecter des opérations qui constituent ou paraissent constituer des infractions aux réglementations douanières ou agricoles ;

- six mois au plus tard après la réception des informations transmises par la Commission, les autorités compétentes des États membres doivent adresser à cette dernière un résumé des mesures antifraude qu'elles ont adoptées sur la base de ces informations. Au vu de ces résumés, la Commission rédige et adresse régulièrement aux États membres des rapports sur les résultats des mesures adoptées par les États membres ;

- les États membres et la Commission peuvent échanger les résultats des analyses opérationnelles ou stratégiques effectuées en vertu du  règlement ;

- les autorités compétentes doivent avoir directement accès au répertoire européen de données géré par la Commission ;

- le Parlement a introduit des amendements visant à préciser les données à fournir par les entreprises  intervenant dans les mouvements des conteneurs et des moyens de transport. En  tout état de cause, les données  ne peuvent être conservées qu'au maximum pour trois ans ;

- la Commission doit être habilitée à délivrer des formations et toutes formes d'assistance autres qu'une assistance financière aux officiers de liaison de pays tiers et d'organisations ou d'agences européennes ou internationales, y compris l'échange de meilleures pratiques avec ces organes, par exemple avec Europol et l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX) ;

- l'échange de données à caractère personnel avec les pays tiers doit être précédé de la vérification que les règles gouvernant la protection des données dans le pays destinataire offrent un degré de protection équivalent à celui qu'offre le droit communautaire ;

- les données à caractère personnel copiées du Système d’information douanier (SID) ne peuvent être conservées que durant le temps nécessaire pour atteindre le but pour lequel elles ont été copiées. La nécessité de leur détention est réexaminée au moins une fois par an par le partenaire du SID qui effectue la copie. Le délai de conservation n'excède pas dix ans ;

- en tout état de cause, l'accès peut être refusé à toute personne dont les données sont traitées pendant la période durant laquelle des actions sont menées aux fins d'observation et de compte rendu ou de surveillance discrète ainsi que pendant la période durant laquelle l'analyse opérationnelle des données ou l'enquête administrative ou pénale est en cours ;

- le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) contrôlera la conformité du Système d’Information Douanier (SID) aux dispositions du règlement (CE) n° 45/2001. Il devra également organiser une réunion avec toutes les autorités de contrôle nationales de la protection des données au moins une fois par an, afin d'aborder les questions de contrôle liées au SID ;

- il est précisé que l'objectif du fichier d’identification des dossiers d’enquêtes (FIDE) est d'aider à prévenir les opérations qui sont contraires à la réglementation douanière et à la réglementation agricole applicables aux marchandises entrant ou sortant du territoire douanier de la Communauté ainsi qu'à faciliter et accélérer leur recherche et leur poursuite. En ce qui concerne les entreprises, le numéro d'identification des droits d'accises doit être inclus dans le FIDE. Pour les personnes, les noms de famille antérieurs doivent être mentionnés ;

- le comité examinera tous les problèmes liés au fonctionnement SID que rencontrent les autorités nationales de contrôle. Le comité siègera dans sa formation ad hoc au moins une fois par an;

- la Commission, en collaboration avec les États membres, rendra compte chaque année au Parlement européen et au Conseil des mesures adoptées pour la mise en œuvre du règlement