En adoptant
le rapport de Mme Emine BOZKURT (PSE, NL), la commission de l’emploi et des affaires sociales a
modifié, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le
règlement (CE) n° 883/2004 concernant la coordination des systèmes de
sécurité sociale, et déterminant le contenu de l’annexe XI. L’essentiel de
ces amendements, de nature essentiellement technique sont le résultat d’un
trilogue entre des représentants du Parlement, de la Commission et du
Conseil.
Ces amendements peuvent se
résumer comme suit :
- insertion d’un paragraphe
dans le projet de résolution de la commission parlementaire indiquant
que cette procédure intègre la procédure COD/2007/0129,
laquelle est devenue caduque du fait de l’intégration du contenu de cette
proposition ancienne dans la procédure COD/2006/0008 (à noter que la présente
procédure est liée à proposition de règlement
du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application
du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes
de sécurité sociale - COD/2006/0006
- ; ces deux procédures doivent être adoptées afin de permettre que
le nouveau règlement relatif à la coordination de systèmes de sécurité
sociale puisse entrer en vigueur) ;
- en raison de la fusion des
deux procédures, le titre de la proposition a été modifié : ce sont
toutes les annexes du Règlement n° 883/2004/CE qui sont cette fois
concernées et non la seule annexe XI : un considérant se fait l’écho
de cette modification et précise que la proposition de règlement modifie
les annexes I, III, IV, VI, VII, VIII et IX au règlement (CE) n° 883/2004
afin de prendre en considération à la fois les exigences des États
membres ayant adhéré à l’Union européenne depuis l’adoption de ce
règlement et les récents développements survenus dans d’autres États
membres ;
- intégration de modifications
corollaires à la proposition fixant les modalités d’application du
règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale, en particulier introduction de dispositions
relatives aux membres de la famille des anciens travailleurs frontaliers
qui doivent bénéficier de la possibilité de poursuivre un traitement
médical (après la retraite de l'assuré principal) dans l'ancien pays où
le travailleur exerçait son emploi ; des dispositions liées à la
simplification de la législation en général (principe d’unité de la
législation applicable notamment, tout en respectant le principe de
subsidiarité et en se conformant à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés) ; des dispositions relatives aux « prestations en
nature » qui sont destinées à prendre en charge ou à rembourser des
soins de nature médicale ou des soins annexes et qui comprennent également
des prestations pour des soins de longue durée ; des dispositions qui
apportent des précisions au champ d’application de la proposition, en
général.