La position commune du Conseil
- arrêtée à l’unanimité - correspond au texte ayant fait l'objet d'un accord
politique en novembre 2007, qui tenait compte du résultat des négociations
intervenues entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen à la suite de l'adoption de l'avis en 1ère lecture du Parlement européen.
Considérants : le
Conseil a repris dans la mesure du possible la teneur des amendements du
Parlement. Toutefois, de nombreux amendements ont été remaniés et insérés
pour tenir compte de la formulation et de la structure définitives du projet
de directive. Le Conseil a inséré de nouveaux considérants afin d'expliciter
davantage certains aspects du projet de directive. Il a souhaité indiquer que
le recours aux techniques modernes de communication était appelé à croître
dans le cadre des procédures de médiation et a donc inséré un considérant
traitant de cet aspect. Il a également précisé que le projet de directive ne
prévoit pas de règles en matière d'exécution et que la directive ne porte
donc pas atteinte aux règles en vigueur en la matière dans les États membres.
Enfin, afin de respecter l'accord interinstitutionnel « Mieux légiférer », le
Conseil a inséré un considérant qui encourage les États membres à établir des
tableaux de concordance lors de la mise en œuvre de la directive.
Articles : le Conseil a
accepté bon nombre d’amendements qui reflétaient dans une large mesure le
texte pour lequel une convergence de vues a été constatée en décembre 2005.
En d’autres termes, le Conseil a :
- incorporé la teneur de
l'amendement concernant un nouvel article sur la nature transfrontalière
de la directive, mais a reformulé quelque peu la disposition ;
- accepté de mentionner
expressément dans le texte que la médiation est un processus volontaire
(en conséquence, le Conseil a jugé inutile d'insérer un nouveau paragraphe
sur cet aspect, comme le proposait le Parlement européen) ;
- maintenu le texte sur lequel
il y a eu une convergence de vues en ce les conditions que doit remplir
un médiateur lorsqu'il mène une médiation ;
- décidé de ne pas accepter
qu'il soit aussi impossible pour les parties à une médiation de
divulguer des informations concernant la procédure de médiation et que
l'interdiction de divulgation s'applique également à la divulgation à
des tiers. En conservant le texte sur lequel il y a eu convergence de
vues, le Conseil a par ailleurs décidé de ne pas imposer aux États
membres l'obligation de veiller à ce que les personnes participant à un
processus de médiation n'aient même pas le droit de produire des preuves
;
- décidé de conserver à
l'article 8 (délais de prescription) le texte sur lequel il y a eu une
convergence de vues: ainsi, la position commune n’harmonise pas les
règles nationales en la matière mais oblige les États membres à veiller
à ce que leurs règles de prescription n’empêchent pas les parties de
saisir une juridiction ou un arbitre si leur tentative de médiation
échoue. Un considérant précise toutefois que cet objectif doit être
atteint malgré les différences entre législations nationales ;
- rejeté l’amendement du
Parlement visant à publier le code de conduite européen pour les
médiateurs au Journal officiel, ce code n'étant pas un texte adopté
officiellement. Toutefois, le Conseil a inséré une référence au code de
conduite dans un considérant ;
- accepté en substance
l'amendement contenant une clause de révision. Toutefois, le Conseil n'a
pu accepter la dernière partie de la clause de révision proposée
concernant une harmonisation des délais de prescription et de forclusion
;
- rejeté l'amendement visant à
permettre la mise en oeuvre de la directive par voie d'accords
volontaires. Toutefois, afin de préciser que des systèmes autorégulés de
médiation existants peuvent être maintenus dans la mesure où ils portent
sur des aspects ne relevant pas de la directive, une phrase a été
insérée à cet effet dans un considérant ;
- fixé d’autres dates pour la
mise en conformité avec la directive. Les États membres auront 36 mois à
compter de la date d'adoption pour se conformer à la directive, mais
devront communiquer des informations sur les autorités ou les juridictions
compétentes à la Commission dans un délai de 30 mois.
En conclusion, le Conseil
estime que sa position commune constitue un texte équilibré, qui reflète
fidèlement l'accord intervenu avec le Parlement européen au cours des
négociations menées en octobre 2007.