Certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale

2004/0251(COD)

La position commune du Conseil - arrêtée à l’unanimité -  correspond au texte ayant fait l'objet d'un accord politique en novembre 2007, qui tenait compte du résultat des négociations intervenues entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen à la suite de l'adoption de l'avis en 1ère lecture du Parlement européen.

Considérants : le Conseil a repris dans la mesure du possible la teneur des amendements du Parlement. Toutefois, de nombreux amendements ont été remaniés et insérés pour tenir compte de la formulation et de la structure définitives du projet de directive. Le Conseil a inséré de nouveaux considérants afin d'expliciter davantage certains aspects du projet de directive. Il a souhaité indiquer que le recours aux techniques modernes de communication était appelé à croître dans le cadre des procédures de médiation et a donc inséré un considérant traitant de cet aspect. Il a également précisé que le projet de directive ne prévoit pas de règles en matière d'exécution et que la directive ne porte donc pas atteinte aux règles en vigueur en la matière dans les États membres. Enfin, afin de respecter l'accord interinstitutionnel « Mieux légiférer », le Conseil a inséré un considérant qui encourage les États membres à établir des tableaux de concordance lors de la mise en œuvre de la directive.

Articles : le Conseil a accepté bon nombre d’amendements qui reflétaient dans une large mesure le texte pour lequel une convergence de vues a été constatée en décembre 2005. En d’autres termes, le Conseil a :

  • incorporé la teneur de l'amendement concernant un nouvel article sur la nature transfrontalière de la directive, mais a reformulé quelque peu la disposition ;
  • accepté de mentionner expressément dans le texte que la médiation est un processus volontaire (en conséquence, le Conseil a jugé inutile d'insérer un nouveau paragraphe sur cet aspect, comme le proposait le Parlement européen) ;
  • maintenu le texte sur lequel il y a eu une convergence de vues en ce les conditions que doit remplir un médiateur lorsqu'il mène une médiation ;
  • décidé de ne pas accepter qu'il soit aussi impossible pour les parties à une médiation de divulguer des informations concernant la procédure de médiation et que l'interdiction de divulgation s'applique également à la divulgation à des tiers. En conservant le texte sur lequel il y a eu convergence de vues, le Conseil a par ailleurs décidé de ne pas imposer aux États membres l'obligation de veiller à ce que les personnes participant à un processus de médiation n'aient même pas le droit de produire des preuves ;
  • décidé de conserver à l'article 8 (délais de prescription) le texte sur lequel il y a eu une convergence de vues: ainsi, la position commune n’harmonise pas les règles nationales en la matière mais oblige les États membres à veiller à ce que leurs règles de prescription n’empêchent pas les parties de saisir une juridiction ou un arbitre si leur tentative de médiation échoue. Un considérant précise toutefois que cet objectif doit être atteint malgré les différences entre législations nationales ;
  • rejeté l’amendement du Parlement visant à publier le code de conduite européen pour les médiateurs au Journal officiel, ce code n'étant pas un texte adopté officiellement. Toutefois, le Conseil a inséré une référence au code de conduite dans un considérant ;
  • accepté en substance l'amendement contenant une clause de révision. Toutefois, le Conseil n'a pu accepter la dernière partie de la clause de révision proposée concernant une harmonisation des délais de prescription et de forclusion ;
  • rejeté l'amendement visant à permettre la mise en oeuvre de la directive par voie d'accords volontaires. Toutefois, afin de préciser que des systèmes autorégulés de médiation existants peuvent être maintenus dans la mesure où ils portent sur des aspects ne relevant pas de la directive, une phrase a été insérée à cet effet dans un considérant ;
  • fixé d’autres dates pour la mise en conformité avec la directive. Les États membres auront 36 mois à compter de la date d'adoption pour se conformer à la directive, mais devront communiquer des informations sur les autorités ou les juridictions compétentes à la Commission dans un délai de 30 mois.

En conclusion, le Conseil estime que sa position commune constitue un texte équilibré, qui reflète fidèlement l'accord intervenu avec le Parlement européen au cours des négociations menées en octobre 2007.