Sécurité des chemins de fer communautaires (Directive sur la sécurité des chemins de fer)

2006/0272(COD)

La Commission rappelle que les trois institutions ont tenté de faciliter l’obtention d’un accord rapide en première lecture sur ce dossier. Néanmoins, ceci n'a pu être possible en raison des demandes du Parlement européen ayant trait principalement à la définition des relations entre entreprises ferroviaires et détenteurs de véhicules dans le domaine de la maintenance. En outre, la position commune du Conseil intègre déjà une partie des amendements adoptés par le Parlement européen et assure la cohérence nécessaire avec la refonte des directives relatives à l'interopérabilité ferroviaire, qui a fait l'objet d'un accord en première lecture. En particulier, il a été convenu de transférer le contenu de l'article 14 de la directive sécurité ferroviaire (ainsi que du nouvel article 14bis) vers la nouvelle directive interopérabilité dans le but de rassembler en un seul acte toutes les procédures relatives à la mise en service de véhicules ferroviaires.

Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission et incorporés en totalité ou en partie dans la position commune :

  • 17 amendements parlementaires ont été repris dans la position commune. A noter que l’amendement concernant la référence au registre NVR (National Vehicle Register) est en ligne avec la décision de la Commission sur le NVR du 9 novembre 2007. Toutefois, cette définition a été modifiée par le Conseil dans sa position commune afin de la rendre cohérente avec le nouvel article sur la maintenance des véhicules.

Amendements du Parlement européen rejetés par la Commission et non incorporés en totalité ou en partie dans la position commune :

  • l’amendement sur le lien entre la directive interopérabilité et la directive 89/391/CEE (mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail et établissement de dispositions spécifiques visant à minimiser les risques du transport ferroviaire pour les employés) ;
  • les amendements visant à modifier la définition d'origine de « règles nationales de sécurité »;
  • l’amendement sur les objectifs des OSC (Objectifs de Sécurité Communs) et la procédure pour les adopter ;
  • les amendements qui font référence à un niveau de sécurité élevé et pour lesquels une formulation plus cohérente avec le reste de la directive a été élaborée dans le cadre de la position commune du Conseil ;
  • l'amendement ayant trait à la possibilité de recourir à un avis technique de l'Agence ferroviaire en cas de décision négative quant à la délivrance des certificats de sécurité ou d'agréments de sécurité de la part de l’autorité de sécurité.

Le texte de la position commune se base sur le concept de « l'entité en charge de la maintenance » qui fait désormais partie du nouveau cadre réglementaire communautaire (il est défini dans la STI « wagons »  et dans la décision relative au registre NVR). De plus, le caractère obligatoire ou volontaire du système de certification des détenteurs ne devrait pas être fixé dans la directive, mais bien après l'étude d'impact à réaliser par l'Agence

En conclusion, la Commission estime que la position commune adoptée à l'unanimité contribue aux objectifs essentiels et à la philosophie de sa proposition, et qu’elle peut donc la soutenir.