Règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté. Refonte

2006/0130(COD)

La Commission rappelle que la position commune constitue non seulement la position du Conseil mais reflète également le compromis négocié entre les trois institutions suite aux négociations intervenues à l'automne 2007. Le Président de la commission des transports et du tourisme du Parlement européen a indiqué que dans ces conditions, il recommanderait à la commission TRAN d’approuver la position commune telle quelle en 2ème lecture, à condition que la terminologie sur la location d'aéronefs avec équipage proposée par le Parlement soit reprise. Ce compromis - avec la demande du PE - a pu être entériné par le Conseil lors du Conseil Transports du 30 novembre 2007.

Mis à part ce point spécifique, les autres éléments en discussion entre les trois institutions ayant fait l’objet d’un compromis repris dans la position commune concernent :

  • la dimension sociale du marché intérieur: les deux institutions se sont satisfaites d'un « Considérant » rappelant les obligations des États membres pour l'application de la législation sociale pertinente nationale et européenne. Par ailleurs, la Commission s'est engagée à informer les deux institutions sur les résultats de l'étude qu'elle mène sur l'impact du marché intérieur de l'aviation sur l'emploi et les conditions de travail ;
  • le remboursement et le rapatriement des passagers en cas de faillite: aucune référence ne figure plus dans le texte mais la Commission étudiera la faisabilité et les implications de toute mesure prévoyant une obligation d'assurance pour rembourser les billets et couvrir les frais de rapatriement;
  • les relations extérieures: cette dimension a été catégoriquement rejetée par le Conseil. Dans un souci de compromis, la Commission a accepté que les dispositions sur ce point ne figurent plus dans le texte. Elle a toutefois fait une déclaration commune avec les États membres sur la coopération sur l'accès des pays tiers au marché intérieur du transport aérien. En outre, elle a fait une déclaration unilatérale sur les restrictions aux arrangements de partage de codes (« codeshare ») entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs des pays tiers;
  • la distribution du trafic entre aéroports : un nouvel article permet la distribution du trafic entre aéroports à condition que les aéroports: i) desservent la même ville ou conurbation ; ii) soient desservis par une infrastructure de transport adéquate qui permette, autant que possible, une connexion directe rendant possible d'arriver à l'aéroport en moins de 90 minutes y inclus, le cas échéant, sur une base transfrontalière ; iii) soient reliés les uns aux autres et à la ville qu'ils devront desservir par des service de transport public fréquents, fiables et efficaces ; iv) offrent les services nécessaires aux transporteurs aériens et ne portent pas indûment préjudice à leurs opportunités commerciales ;
  • l’information sur les prix: le champ d'application de l'obligation de transparence de l'information et de non discrimination a été étendu à tous les vols au départ de la Communauté, y compris les vols opérés par des compagnies des pays tiers. Désormais, les prix finaux annoncés pour ces vols devront inclure les tarifs les taxes, les charges aéroportuaires et les autres charges, surcharges et frais. Les compagnies communautaires sont encouragées à faire montre du même niveau de transparence pour les vols à destination d'un aéroport de la Communauté.

En conclusion, la Commission considère que la position commune du Conseil contribue à maintenir l’objectif principal et l'esprit de sa proposition, et peut donc lui apporter son soutien.