La Commission rappelle que la position commune constitue non seulement la position du Conseil
mais reflète également le compromis négocié entre les trois institutions
suite aux négociations intervenues à l'automne 2007. Le Président de la
commission des transports et du tourisme du Parlement européen a indiqué que
dans ces conditions, il recommanderait à la commission TRAN d’approuver la
position commune telle quelle en 2ème lecture, à condition que la
terminologie sur la location d'aéronefs avec équipage proposée par le
Parlement soit reprise. Ce compromis - avec la demande du PE - a pu être
entériné par le Conseil lors du Conseil Transports du 30 novembre 2007.
Mis à part ce point spécifique,
les autres éléments en discussion entre les trois institutions ayant fait
l’objet d’un compromis repris dans la position commune concernent :
- la dimension sociale du
marché intérieur: les deux institutions se sont satisfaites d'un «
Considérant » rappelant les obligations des États membres pour
l'application de la législation sociale pertinente nationale et
européenne. Par ailleurs, la Commission s'est engagée à informer les deux institutions sur les résultats de l'étude qu'elle mène sur l'impact du
marché intérieur de l'aviation sur l'emploi et les conditions de travail
;
- le remboursement et le
rapatriement des passagers en cas de faillite: aucune référence ne
figure plus dans le texte mais la Commission étudiera la faisabilité et les implications de toute mesure prévoyant une obligation d'assurance pour
rembourser les billets et couvrir les frais de rapatriement;
- les relations extérieures:
cette dimension a été catégoriquement rejetée par le Conseil. Dans un
souci de compromis, la Commission a accepté que les dispositions sur ce
point ne figurent plus dans le texte. Elle a toutefois fait une
déclaration commune avec les États membres sur la coopération sur
l'accès des pays tiers au marché intérieur du transport aérien. En
outre, elle a fait une déclaration unilatérale sur les restrictions aux
arrangements de partage de codes (« codeshare ») entre les transporteurs
aériens communautaires et les transporteurs des pays tiers;
- la distribution du trafic
entre aéroports : un nouvel article permet la distribution du trafic
entre aéroports à condition que les aéroports: i) desservent la même
ville ou conurbation ; ii) soient desservis par une infrastructure
de transport adéquate qui permette, autant que possible, une connexion
directe rendant possible d'arriver à l'aéroport en moins de 90 minutes y
inclus, le cas échéant, sur une base transfrontalière ; iii) soient
reliés les uns aux autres et à la ville qu'ils devront desservir par des
service de transport public fréquents, fiables et efficaces ; iv) offrent
les services nécessaires aux transporteurs aériens et ne portent pas
indûment préjudice à leurs opportunités commerciales ;
- l’information sur les prix:
le champ d'application de l'obligation de transparence de l'information
et de non discrimination a été étendu à tous les vols au départ de la Communauté, y compris les vols opérés par des compagnies des pays tiers. Désormais, les prix
finaux annoncés pour ces vols devront inclure les tarifs les taxes, les
charges aéroportuaires et les autres charges, surcharges et frais. Les
compagnies communautaires sont encouragées à faire montre du même niveau
de transparence pour les vols à destination d'un aéroport de la Communauté.
En conclusion, la Commission considère que la position commune du Conseil contribue à maintenir l’objectif
principal et l'esprit de sa proposition, et peut donc lui apporter son
soutien.