Le Parlement européen a adopté, par 529 voix pour, 65 voix contre et 24 abstentions, une résolution législative approuvant, sous réserve d’amendements, l'initiative de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'une décision du Conseil concernant la mise en œuvre de la décision 2008/.../JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière.
Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par Mme Bárbara DÜHRKOP DÜHRKOP (PSE, ES), au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.
Les principaux amendements - adoptés dans le cadre de la procédure de consultation - sont les suivants :
- les députés jugent nécessaire que le Conseil adopte la décision-cadre relative aux droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne dès que possible afin d'établir un certain nombre de règles minimales sur la mise à disposition d'une assistance juridique aux personnes dans les États membres (voir CNS/2004/0113) ;
- un nouveau considérant souligne qu’en l'absence d'instrument juridique approprié sur la protection des données ressortissant au troisième pilier, il y a lieu de créer les règles de protection des données établies dans le projet de décision relative à l'approfondissement de la coopération transfrontière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontière (voir CNS/2007/0804). Une fois approuvé, cet instrument juridique général devrait être appliqué à la totalité de l'espace de coopération policière et judiciaire en matière pénale, à condition que son niveau de protection des données ne soit pas inférieur à la protection établie dans la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, du 28 janvier 1981, et dans son protocole additionnel du 8 novembre 2001 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données ;
- le traitement de catégories particulières de données concernant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques, l'appartenance à un parti ou à un syndicat, l'orientation sexuelle ou l'état de santé ne devrait être possible que s'il est absolument nécessaire et proportionné dans le cadre d'une affaire spécifique et avec des sauvegardes spécifiques ;
- dans l'intérêt d'une coopération policière efficace, la constitution de groupes communs d'intervention doit pouvoir s'effectuer rapidement et de façon non bureaucratique ;
- les mesures prévues au titre de la présente décision doivent être en accord avec l'avis émis le 19 décembre 2007 par le Contrôleur européen de la protection des données ;
- étant donné que la décision du Conseil relative au traité de Prüm ne contient pas de définition claire du concept de données à caractère personnel, les députés suggèrent d’incorporer la référence à la définition des données personnelles visée à la directive 95/46/CE dans l'actuelle décision de mise en œuvre. Ils proposent de définir le concept de « données à caractère personnel » comme « toute information concernant une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale ».
- la définition de « partie non codante de l'ADN » est précisée: il s’agit des « zones chromosomes ne contenant aucune expression génétique, c'est-à-dire non connues pour fournir des informations sur des caractéristiques héréditaires spécifiques; sans préjudice de progrès scientifiques, aucune autre information de la partie non codante de l'ADN ne peut être donnée »;
- les rapports relatifs au profil ADN ou aux données dactyloscopiques de personnes acquittées ou relaxées ne peuvent être échangés que si la base de données est délimitée de façon précise et que la catégorie des données soumises à enquête est clairement définie par la législation nationale ;
- les attributions des fonctionnaires et autres agents de l'autorité publique du ou des États membres d'origine dans l'État membre d'accueil pendant l'opération devraient comprendre, en particulier, le droit d'observation, le droit de poursuite, le droit d'arrestation et le droit d'interrogatoire;
- pour toute modification de l'annexe, le Conseil devra consulter le Parlement européen ;
- toute décision relative à la mise en œuvre des règles relatives à la protection des données nécessite la pleine participation des autorités compétentes de protection des données de l'État membre concerné;
- l’évaluation annuelle de l’échange d’informations doit examiner les conséquences des différences de techniques et de critères pour la collecte et le stockage des données ADN dans les États membres. Elle doit comporter également un examen des résultats des échanges transfrontières des différents types de données ADN quant à leur proportionnalité et leur efficacité. Le secrétariat général du Conseil devra transmettre régulièrement au Parlement européen et à la Commission les résultats de l'évaluation des échanges de données sous forme de rapport ;
- enfin, pour accroître la précision des concordances, tous les allèles disponibles doivent être stockés dans la base de données des profils ADN indexée et utilisés aux fins de consultation et de comparaison. Chaque État membre mettra en œuvre, aussi rapidement que possible, tout nouvel ESS de segments adopté par l'Union européenne.