OBJECTIF : adapter la directive
98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de
paiement et de règlement des opérations sur titres (la «DCDR») et la
directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière (la
«DCGF») à l'évolution la plus récente des marchés et de la réglementation.
ACTE PROPOSÉ : Directive du
Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE :ces dernières années,
de nouveaux types d'actifs, tels que les prêts bancaires ou les «créances
privées», sont devenus une source importante pour les opérations de garantie
en croissance constante sur les marchés financiers. En août 2004, le Conseil
des gouverneurs de la BCE a décidé de reconnaître les créances privées comme
une catégorie de garanties admissibles pour les opérations de crédit de
l’Eurosystème à compter du 1er janvier 2007. Certains États membres
cependant, à savoir la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche et les
Pays-Bas, acceptaient déjà les créances privées, bien que sous des régimes
juridiques différents. Il convient d'harmoniser le cadre juridique applicable
afin d'instaurer des conditions de concurrence égales entre les banques
centrales et de favoriser l'utilisation transfrontalière des garanties.
Les marchés financiers
connaissent une autre évolution importante, qui est la multiplication des
liens entre les systèmes. Cette augmentation devrait se poursuivre, voire
s'accélérer avec l'introduction du code adopté le 7 novembre 2006 par les
fournisseurs de services d'infrastructure des marchés centraux. Le code a
pour objectif d'améliorer l'efficacité des systèmes européens de compensation
et de règlement en veillant à ce que les choix proposés aux utilisateurs dans
la directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID) constituent une
véritable option plutôt qu'une simple possibilité théorique. Pour garantir le
maintien des objectifs de la DCDR, il convient d’adapter la DCDR à ce nouveau marché, caractérisé par une multiplication des liens.
CONTENU : la Commission a évalué les directives 98/26/CE et 2002/47/CE en 2005 et 2006, respectivement. À
la suite d'une vaste consultation, la Commission a conclu que les deux directives fonctionnent de manière satisfaisante et que les États membres, les acteurs
du marché et les autres parties intéressées en sont d'ardents défenseurs. La Commission ne propose donc pas de modifier les deux directives en profondeur, mais seulement
d'en modifier quelques aspects limités afin de les adapter à l'évolution
qu'ont connue la réglementation et les marchés depuis leur adoption.
1) Modifications apportées à
la directive sur le caractère définitif du règlement («DCDR»):
- la position des
établissements de monnaie électronique est clarifiée;
- les systèmes qui sont liés
par l'accès (c'est-à-dire qu'un système devient un participant de
l'autre) doivent aussi pouvoir devenir des participants au sens de la
directive ;
- la définition des
participants indirects est élargie pour y inclure les contreparties
centrales, les organes de règlement (y compris un organe d'un autre
système) ou les chambres de compensation ;
- le champ d'application de la
protection est étendu à de nouveaux types d'actifs (créances privées
admissibles pour la constitution de garanties pour les opérations de
crédit des banques centrales) afin de faciliter leur utilisation dans
l'ensemble de la Communauté ;
- le système interopérable est
défini afin de couvrir les situations dans lesquelles des systèmes
(qu'il s'agisse de systèmes de paiement, de systèmes de règlement de
titres, de chambres de compensation ou de contreparties centrales) sont
liés par l'interopérabilité en vue de faciliter la compensation
intersystème, le règlement et les accords de livraison contre paiement;
- une définition de l'opérateur
de système est introduite afin d'indiquer clairement qui est chargé
d'exploiter le système et donc qui porte la responsabilité juridique de
son exploitation ;
- il est proposé d’étendre la
protection de la DCDR au règlement en période nocturne. Pour ôter toute
incertitude quant au statut des services de règlement en période de
nuit, le mot «jour» est remplacé par une référence au «jour ouvrable »,
tel que défini par les règles de fonctionnement du système ;
- une référence à l'«opérateur
de système» est insérée pour préciser qui est censé avoir connaissance
de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité (organe de règlement,
contrepartie centrale ou chambre de compensation) ;
- enfin, le moment de
l'introduction en cas de systèmes interopérables est précisé.
2) Modifications apportées à
la directive sur les contrats de garantie financière («DCGF») :
- comme pour la DCDR, le champ d'application de la protection est étendu à de nouveaux types d'actifs
(créances privées admissibles pour la constitution de garanties pour les
opérations de crédit des banques centrales) afin de faciliter leur
utilisation dans l'ensemble de la Communauté;
- la proposition décrit un modus
operandi différent pour attester la constitution de créances privées
en garantie. A cet égard, l'inscription sur une liste de créances
remise au preneur de garantie doit suffire, sans détailler la
mobilisation des créances privées constituées en garantie ni les
méthodes d'identification. Cette liste pourra être transmise par écrit
ou par tout autre moyen juridiquement équivalent, y compris par voie
électronique, puisque certaines banques centrales nationales utilisent
des listes électroniques ;
- une définition générale des
créances privées est proposée, compte tenu du fait que les créances
privées peuvent avoir des caractéristiques différentes dans les divers
régimes juridiques et sur les divers marchés de l'UE ;
- la mobilisation des créances
privées ne pourra pas être invalidée au motif qu'elle n'a pas été
enregistrée ou que le débiteur n'en a pas été informé;
- en vue de faciliter
l'utilisation des créances privées en garantie, les débiteurs, s'ils le
souhaitent, devraient pouvoir renoncer à leurs droits de compensation au
moyen d'un accord (et ce consentement devrait prévaloir sur toute
disposition contradictoire en droit interne). Dans le même esprit, les
débiteurs devraient pouvoir renoncer à leurs droits de secret bancaire à
l'égard du créancier aux fins de mobiliser la créance privée au moyen
d'un accord ;
- enfin, l’ensemble de ces
dispositions ne devrait aucunement affecter les droits des consommateurs
décrits dans la proposition de directive sur le crédit à la
consommation.