Banques et marchés financiers: caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et opérations sur titres; contrats de garantie financière, systèmes liés et créances privées

2008/0082(COD)

OBJECTIF : adapter la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (la «DCDR») et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière (la «DCGF») à l'évolution la plus récente des marchés et de la réglementation.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE :ces dernières années, de nouveaux types d'actifs, tels que les prêts bancaires ou les «créances privées», sont devenus une source importante pour les opérations de garantie en croissance constante sur les marchés financiers. En août 2004, le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de reconnaître les créances privées comme une catégorie de garanties admissibles pour les opérations de crédit de l’Eurosystème à compter du 1er janvier 2007. Certains États membres cependant, à savoir la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Autriche et les Pays-Bas, acceptaient déjà les créances privées, bien que sous des régimes juridiques différents. Il convient d'harmoniser le cadre juridique applicable afin d'instaurer des conditions de concurrence égales entre les banques centrales et de favoriser l'utilisation transfrontalière des garanties.

Les marchés financiers connaissent une autre évolution importante, qui est la multiplication des liens entre les systèmes. Cette augmentation devrait se poursuivre, voire s'accélérer avec l'introduction du code adopté le 7 novembre 2006 par les fournisseurs de services d'infrastructure des marchés centraux. Le code a pour objectif d'améliorer l'efficacité des systèmes européens de compensation et de règlement en veillant à ce que les choix proposés aux utilisateurs dans la directive sur les marchés d'instruments financiers (MiFID) constituent une véritable option plutôt qu'une simple possibilité théorique. Pour garantir le maintien des objectifs de la DCDR, il convient d’adapter la DCDR à ce nouveau marché, caractérisé par une multiplication des liens.

CONTENU : la Commission a évalué les directives 98/26/CE et 2002/47/CE en 2005 et 2006, respectivement. À la suite d'une vaste consultation, la Commission a conclu que les deux directives fonctionnent de manière satisfaisante et que les États membres, les acteurs du marché et les autres parties intéressées en sont d'ardents défenseurs. La Commission ne propose donc pas de modifier les deux directives en profondeur, mais seulement d'en modifier quelques aspects limités afin de les adapter à l'évolution qu'ont connue la réglementation et les marchés depuis leur adoption.

1) Modifications apportées à la directive sur le caractère définitif du règlement («DCDR»):

  • la position des établissements de monnaie électronique est clarifiée;
  • les systèmes qui sont liés par l'accès (c'est-à-dire qu'un système devient un participant de l'autre) doivent aussi pouvoir devenir des participants au sens de la directive ;
  • la définition des participants indirects est élargie pour y inclure les contreparties centrales, les organes de règlement (y compris un organe d'un autre système) ou les chambres de compensation ;
  • le champ d'application de la protection est étendu à de nouveaux types d'actifs (créances privées admissibles pour la constitution de garanties pour les opérations de crédit des banques centrales) afin de faciliter leur utilisation dans l'ensemble de la Communauté ;
  • le système interopérable est défini afin de couvrir les situations dans lesquelles des systèmes (qu'il s'agisse de systèmes de paiement, de systèmes de règlement de titres, de chambres de compensation ou de contreparties centrales) sont liés par l'interopérabilité en vue de faciliter la compensation intersystème, le règlement et les accords de livraison contre paiement;
  • une définition de l'opérateur de système est introduite afin d'indiquer clairement qui est chargé d'exploiter le système et donc qui porte la responsabilité juridique de son exploitation ;
  • il est proposé d’étendre la protection de la DCDR au règlement en période nocturne. Pour ôter toute incertitude quant au statut des services de règlement en période de nuit, le mot «jour» est remplacé par une référence au «jour ouvrable », tel que défini par les règles de fonctionnement du système ;
  • une référence à l'«opérateur de système» est insérée pour préciser qui est censé avoir connaissance de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité (organe de règlement, contrepartie centrale ou chambre de compensation) ;
  • enfin, le moment de l'introduction en cas de systèmes interopérables est précisé.

2) Modifications apportées à la directive sur les contrats de garantie financière («DCGF») :

  • comme pour la DCDR, le champ d'application de la protection est étendu à de nouveaux types d'actifs (créances privées admissibles pour la constitution de garanties pour les opérations de crédit des banques centrales) afin de faciliter leur utilisation dans l'ensemble de la Communauté;
  • la proposition décrit un modus operandi différent pour attester la constitution de créances privées en garantie. A cet égard,  l'inscription sur une liste de créances remise au preneur de garantie doit suffire, sans détailler la mobilisation des créances privées constituées en garantie ni les méthodes d'identification. Cette liste pourra être transmise par écrit ou par tout autre moyen juridiquement équivalent, y compris par voie électronique, puisque certaines banques centrales nationales utilisent des listes électroniques ;
  • une définition générale des créances privées est proposée, compte tenu du fait que les créances privées peuvent avoir des caractéristiques différentes dans les divers régimes juridiques et sur les divers marchés de l'UE ;
  • la mobilisation des créances privées ne pourra pas être invalidée au motif qu'elle n'a pas été enregistrée ou que le débiteur n'en a pas été informé;
  • en vue de faciliter l'utilisation des créances privées en garantie, les débiteurs, s'ils le souhaitent, devraient pouvoir renoncer à leurs droits de compensation au moyen d'un accord (et ce consentement devrait prévaloir sur toute disposition contradictoire en droit interne). Dans le même esprit, les débiteurs devraient pouvoir renoncer à leurs droits de secret bancaire à l'égard du créancier aux fins de mobiliser la créance privée au moyen d'un accord ;
  • enfin, l’ensemble de ces dispositions ne devrait aucunement affecter les droits des consommateurs décrits dans la proposition de directive sur le crédit à la consommation.