Système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)

2007/0223(CNS)

Le Parlement européen a adopté par 624 voix pour, 12 voix contre et 8 abstentions, une résolution législative modifiant, suivant la procédure de consultation, la proposition de règlement du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par Mme Marie-Hélène AUBERT (Verts/ALE, FR), au nom de la commission de la pêche.

Les principaux amendements adoptés sont les suivants :

- chaque État membre devra arrêter, conformément à la législation communautaire et aux obligations internationales tant multilatérales que bilatérales, les mesures appropriées pour assurer l’efficacité du système ;

- la définition de la pêche INN devrait figurer dans l'article relatif aux définitions plutôt que dans un considérant. Les définitions de « navire de pêche » et d’ « organisation régionale de gestion des pêches » ont été clarifiées ;

- il doit être interdit aux navires de pêche des pays tiers figurant sur la liste communautaire des navires INN, d'accéder aux ports des États membres, de bénéficier de services portuaires et de mener des opérations de débarquement, de transbordement ou de transformation à bord dans lesdits ports ;

- en cas de force majeure ou en situation de détresse, les navires de pêche des pays tiers devraient pouvoir accéder aux ports des États membres afin d'y bénéficier de services portuaires et des moyens strictement nécessaires pour répondre à l'urgence ;

- les députés ont supprimé une disposition qui prévoit la possibilité pour la Commission d’exempter certaines catégories de navires de pêche des pays tiers de l’obligation de communiquer les informations requises aux autorités de l’État membre dont ils désirent utiliser les ports ou les lieux de débarquement, au moins 72 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port ;

- il est clarifié que coûts liés aux contrôles effectués par l'État du port suite à la non communication de l'ensemble des informations demandées sont à charge de l'opérateur ;

- le poisson frais doit être vendu par des moyens réguliers. Le produit de cette vente restera sous le contrôle des autorités compétentes, jusqu'à la fin de la période visée par le règlement ;

- les États membres devraient procéder à l’inspection dans leurs ports d'au moins 50% (au lieu de 15%) des débarquements, transbordements et opérations de transformation à bord effectués par les navires de pêche de pays tiers chaque année ;

- les inspections doivent répondre à des règles et à des objectifs déterminés au préalable par la Commission et être menées et mises en pratique de façon uniforme dans les différents États membres. Chaque État membre créera sa base de données, selon les critères établis par la Commission, dans laquelle sont enregistrées toutes les inspections réalisées sur son territoire. Les États membres donneront à la Commission accès à leurs bases de données, chaque fois qu'ils en reçoivent la demande ;

- les députés ont supprimé l’article de la proposition relatif aux inspecteurs ;

- afin d’éviter toute subjectivité dans la travail d’inspection, un amendement clarifie que si l'information recueillie au cours de l'inspection lui donne des motifs suffisants de soupçonner que le navire de pêche s'est livré à des activités de pêche INN, l'inspecteur devra entre autres noter l’infraction présumée dans le rapport d’inspection et suspendre les opérations de débarquement, de transbordement et de transformation des captures à bord;

- l’article 20 de la proposition concernant la réexportation a été supprimé;

- les données relatives aux sanctions et amendes infligées aux navires INN devront être évaluées en vue d'en déterminer l'efficacité ;

- avant de demander officiellement à l'État du pavillon de prendre des mesures contre une activité de pêche INN, la Commission devrait fournir les informations qu'elle a recueillies sur les activités de pêche INN présumées et communiquer les raisons détaillées justifiant l'inclusion dans la liste communautaire des navires INN;

- outre le propriétaire et l'exploitant, la Commission devrait informer l'État du pavillon de l'inscription d'un navire sur la liste communautaire des navires INN et lui communiquer les raisons détaillées justifiant cette inscription ;

- une nouvelle disposition stipule que lorsqu'un armateur a un navire inscrit sur la liste communautaire des navires INN, tous les navires dont il est propriétaire doivent faire l'objet d'une inspection détaillée ;

- la liste communautaire des navires INN devrait contenir, pour chaque navire, les renseignements tels que : la date de la première inscription sur la liste des navires INN de l'Union et, le cas échéant, celle de la première inscription sur la liste des navires INN d'une ou plusieurs ORGP, ainsi que les spécifications techniques du navire concerné. La Commission devrait publier la liste communautaire des navires INN au Journal officiel de l'Union européenne ;

- dans le cadre du recensement des États tiers non coopérants, la Commission devrait également prendre en considération le fait que l'État en question ait fait ou non l'objet de mesures commerciales restrictives en matière de produits de la pêche de la part d'une ORGP ;

- dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait publier une analyse sur les effets que celui-ci pourrait avoir sur les pays en développement et présenter une proposition de financement des programmes spécifiques visant à soutenir la mise en œuvre du règlement et à supprimer ses éventuels effets négatifs. La Commission devrait publier la liste des États non coopérants au Journal officiel de l'Union européenne, dans le respect des exigences applicables en matière de confidentialité ;

- les États membres devront refuser d'autoriser l'exportation d'un navire battant leur pavillon qui figure sur la liste des navires INN. Les États membres ne pourront en aucun cas accorder d'aides ou de subventions aux navires INN ;

- les États membres devront veiller à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables d'une telle infraction se voient imposer une sanction administrative efficace, proportionnée et dissuasive, sous la forme d'amendes. Ils pourront également choisir d'imposer des sanctions pénales pourvu qu'elles soient au moins équivalentes aux sanctions administratives. Les sanctions prévues  pourront être assorties d’autres sanctions ou mesures, et notamment: a) de l'interdiction temporaire, au moins pendant la période de programmation, ou définitive, de bénéficier de l'aide ou de subventions publiques ; b) de l'obligation de rembourser l'aide et les subventions publiques perçues par les navires INN pendant la période financière en cause ;

- enfin, au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur du règlement, des contrôles devraient être effectués tous les six mois en vue d'évaluer la capacité des États membres à respecter pleinement ses dispositions. Si des infractions sont constatées, les États membres pourront être appelés à introduire les adaptations nécessaires.