OBJECTIF : harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil.
CONTENU : le Conseil a adopté une directive établissant des règles communes relatives au crédit aux consommateurs visant à harmoniser certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives en la matière sur le marché intérieur. La délégation néerlandaise a voté contre et les délégations belge, grecque et luxembourgeoise se sont abstenues. Les points essentiels de la nouvelle législation sont les suivants :
Champ d’application : la directive couvre les crédits au consommateur entre 200 euros et 75.000 EUR. Elle ne s’applique ni à certains types de contrats de crédit, tels que les cartes à débit différé, ni aux prêts hypothécaires.
Informations précontractuelles et contractuelles : la directive établit une normalisation des informations standard à mentionner dans la publicité relative aux prêts. Ainsi, les informations pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit devront mentionner: a) le taux débiteur, fixe et/ou variable, accompagné d'informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur; b) le montant total du crédit; c) le taux annuel effectif global; d) le cas échéant, la durée du contrat de crédit; e) s'il s'agit d'un crédit accordé sous la forme d'un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ; f) le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés.
La directive impose également aux organismes créditeurs de fournir au consommateur des informations précontractuelles et contractuelles exhaustives par l'intermédiaire d'un formulaire homologué («informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» figurant à l'annexe II). Le prêteur devra, avant la conclusion du contrat de crédit, vérifier la solvabilité du consommateur sur la base des informations fournies par ce dernier, et si nécessaire, sur la base d'une consultation de bases de données adéquates, et accessibles à tous les États membres (notamment dans le cas de crédits transfrontaliers). Lorsqu'une loi prévoyant des mesures similaires existe déjà dans un État membre, ce mécanisme sera préservé. Dans d'autres cas, il devra être mis en place.
Droit de rétractation : le consommateur disposera d'un délai de 14 jours calendaires pour se rétracter dans le cadre du contrat de crédit sans donner de motif. Lorsque, dans le cas d'un « contrat de crédit lié », la législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la directive dispose déjà qu'aucun fonds ne peut être mis à disposition du consommateur avant l'expiration d'un délai spécifique, les États membres peuvent prévoir exceptionnellement que le délai de 14 jours peut être réduit à ce délai spécifique à la demande expresse du consommateur.
Remboursement anticipé : les nouvelles dispositions accordent au consommateur le droit de remboursement anticipé du crédit et précisent les règles de calcul de la compensation. Le prêteur aura droit de demander une indemnité à condition que le remboursement intervienne pendant une période à taux fixe, et lorsque le taux d'intérêt de référence à la date du remboursement anticipé est inférieur à celui en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit. L'indemnité ne pourra pas dépasser 1% du montant du crédit faisant l'objet d'un remboursement anticipé (0,5% si le remboursement intervient avant 12 mois). La directive définit également des situations où aucune indemnisation ne peut-être réclamée.
Le prêteur pourra exceptionnellement exiger une indemnité supérieure s'il peut prouver que le préjudice qu'il a subi du fait du remboursement anticipé dépasse le montant fixé par la directive. Si l'indemnité exigée par le prêteur dépasse le préjudice effectivement subi, le consommateur pourra réclamer une réduction à due concurrence. L'indemnité éventuelle ne pourra pas dépasser le montant d'intérêt que le consommateur aurait payé durant la période entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue.
Révision des seuils : la Commission procèdera tous les 5 ans, et pour la première fois le 12 mai 2013, une révision des seuils prévus dans la directive et ses annexes et des taux utilisés pour le calcul de l'indemnité payable en cas de remboursement anticipé.
ENTRÉE EN VIGUEUR: 11/06/2008.
TRANSPOSITION : 12/05/2010.
APPLICATION : à partir du 12/05/2010.