OBJECTIF : établir des
règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la
consommation humaine.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du
Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : face aux
multiples crises qui ont frappé les produits d’origine animale et menacé la
sécurité de la santé publique et de la santé animale (EST, dioxine ou encore
fièvre aphteuse), la Communauté européenne s’est dotée d’un vaste cadre
législatif afin de garantir un niveau de sécurité élevé dans l’ensemble de la
chaîne de production et de distribution: «de la ferme à la table». C’est dans
ce contexte qu’a été adopté le règlement (CE) n° 1774/2002 établissant
des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la
consommation humaine. Entré en application le 1er mai 2003, le règlement
a permis la consolidation et la refonte des différentes réglementations en
vigueur dans le domaine des sous-produits animaux (SPA).
En application du règlement, la Commission a présenté en octobre 2005 un rapport résumant les dispositions prises par les 25
États membres pour mettre en œuvre la législation. Par ailleurs, l’Office
alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission a effectué, en 2004 et 2005, une série d’inspections dans les 25 États membres afin d’évaluer leur
niveau de conformité. Les consultations réalisées en vue de l’élaboration du
rapport ont permis de soulever les points clefs suivants :
- l’essentiel du cadre des
garanties applicables aux SPA doit être maintenu;
- un recadrage du champ
d’application de la réglementation relative aux SPA est nécessaire;
- une clarification des
interactions entre la réglementation relative aux SPA et toute autre
législation communautaire est nécessaire;
- il est souhaitable d’adopter
une méthode davantage fondée sur les risques en ce qui concerne la
classification des SPA ainsi que les contrôles.
CONTENU : la présente
proposition tient compte des conclusions de l’évaluation du règlement et
intègre au sein d’un texte unique les dispositions révisées et le reste des
mesures d’application. À la lumière de l’expérience pratique et scientifique
acquise et des résultats de la consultation, le règlement proposé vise
essentiellement à maintenir un niveau élevé de sécurité des denrées
alimentaires et des aliments pour animaux, d’une part, et de protection des
consommateurs, d’autre part, tout en permettant:
1°) Une clarification :
- un point final du cycle de
vie des SPA est proposé afin de déterminer clairement à partir de quel
stade de la chaîne de fabrication les produits concernés cessent de
relever des dispositions du règlement. Ce point peut être défini à
différents stades de la fabrication, selon la nature des SPA utilisés,
les caractéristiques du traitement ou encore l’utilisation à laquelle le
produit à base de SPA est destiné ;
- en ce qui concerne
l’insécurité juridique relative à la portée de la réglementation dans le
domaine des SPA issus de gibier sauvage, les lacunes éventuelles de la
législation sanitaire doivent être comblées par l’adoption parallèle de
dispositions en matière d’hygiène des denrées alimentaires.
- concernant les interactions
avec d’autres volets de la législation communautaire, la répétition de
dispositions dans le domaine de l’agrément des établissements et des
contrôles officiels est évitée autant que possible, dans la mesure où
l’on peut considérer que les intérêts protégés par un cadre législatif
sont couverts de manière suffisante par un autre.
2°) L’adoption d’une méthode
davantage fondée sur les risques :
- la proposition renforce la
responsabilité principale des exploitants, qui doivent veiller à ce que
les exigences du règlement soient respectées, conformément aux
orientations de la législation communautaire sur l’hygiène des denrées
alimentaires et des aliments pour animaux ;
- en ce qui concerne la
fabrication de produits à base de SPA sans rapport direct avec la
sécurité de la chaîne alimentaire animale (et humaine) (en dehors des
produits destinés à l’alimentation des animaux d’élevage ou à servir
d’engrais organiques), les exploitants se voient confier une
responsabilité accrue quant à la mise sur le marché de produits
sûrs ;
- les nouveaux produits dont il
a été démontré qu’ils ne présentent que des risques limités doivent être
intégrés dans la classification des SPA. Toutefois, il convient de
maintenir les mesures préventives selon lesquelles tout SPA n’ayant pas
été explicitement classé relève de la catégorie 2 et ne peut être
utilisé dans l’alimentation des animaux d’élevage ;
- la proposition clarifie les
dérogations actuelles relatives à l’élimination exceptionnelle par
enfouissement ou par incinération sur place en cas d’apparition d’une
maladie, et les étend aux situations dans lesquelles, en pratique, la
réalisation des opérations de collecte prévues par les dispositions
générales du règlement devient très difficile, par exemple lors de
catastrophes naturelles.
Les dispositions des annexes du
règlement et d’autres textes communautaires portant application du règlement
ou dérogation à ses prescriptions – par exemple les règlements (CE) nos
811/2003, 79/2005, 92/2005 et 181/2006 – seront reprises dans un nouveau
règlement d’application dans le cadre de la procédure de comitologie. Ce
texte sera préparé en parallèle pour qu’il puisse entrer en application en
même temps que le règlement faisant l’objet de la présente proposition.