Règles sanitaires: sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine

2008/0110(COD)

OBJECTIF : établir des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : face aux multiples crises qui ont frappé les produits d’origine animale et menacé la sécurité de la santé publique et de la santé animale (EST, dioxine ou encore fièvre aphteuse), la Communauté européenne s’est dotée d’un vaste cadre législatif afin de garantir un niveau de sécurité élevé dans l’ensemble de la chaîne de production et de distribution: «de la ferme à la table». C’est dans ce contexte qu’a été adopté le règlement (CE) n° 1774/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Entré en application le 1er mai 2003, le règlement a permis la consolidation et la refonte des différentes réglementations en vigueur dans le domaine des sous-produits animaux (SPA).

En application du règlement, la Commission a présenté en octobre 2005 un rapport résumant les dispositions prises par les 25 États membres pour mettre en œuvre la législation. Par ailleurs, l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission a effectué, en 2004 et 2005, une série d’inspections dans les 25 États membres afin d’évaluer leur niveau de conformité. Les consultations réalisées en vue de l’élaboration du rapport ont permis de soulever les points clefs suivants :

  • l’essentiel du cadre des garanties applicables aux SPA doit être maintenu;
  • un recadrage du champ d’application de la réglementation relative aux SPA est nécessaire;
  • une clarification des interactions entre la réglementation relative aux SPA et toute autre législation communautaire est nécessaire;
  • il est souhaitable d’adopter une méthode davantage fondée sur les risques en ce qui concerne la classification des SPA ainsi que les contrôles.

CONTENU : la présente proposition tient compte des conclusions de l’évaluation du règlement et intègre au sein d’un texte unique les dispositions révisées et le reste des mesures d’application. À la lumière de l’expérience pratique et scientifique acquise et des résultats de la consultation, le règlement proposé vise essentiellement à maintenir un niveau élevé de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, d’une part, et de protection des consommateurs, d’autre part, tout en permettant:

1°) Une clarification :

  • un point final du cycle de vie des SPA est proposé afin de déterminer clairement à partir de quel stade de la chaîne de fabrication les produits concernés cessent de relever des dispositions du règlement. Ce point peut être défini à différents stades de la fabrication, selon la nature des SPA utilisés, les caractéristiques du traitement ou encore l’utilisation à laquelle le produit à base de SPA est destiné ;
  • en ce qui concerne l’insécurité juridique relative à la portée de la réglementation dans le domaine des SPA issus de gibier sauvage, les lacunes éventuelles de la législation sanitaire doivent être comblées par l’adoption parallèle de dispositions en matière d’hygiène des denrées alimentaires.
  • concernant les interactions avec d’autres volets de la législation communautaire, la répétition de dispositions dans le domaine de l’agrément des établissements et des contrôles officiels est évitée autant que possible, dans la mesure où l’on peut considérer que les intérêts protégés par un cadre législatif sont couverts de manière suffisante par un autre.

2°) L’adoption d’une méthode davantage fondée sur les risques :

  • la proposition renforce la responsabilité principale des exploitants, qui doivent veiller à ce que les exigences du règlement soient respectées, conformément aux orientations de la législation communautaire sur l’hygiène des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ;
  • en ce qui concerne la fabrication de produits à base de SPA sans rapport direct avec la sécurité de la chaîne alimentaire animale (et humaine) (en dehors des produits destinés à l’alimentation des animaux d’élevage ou à servir d’engrais organiques), les exploitants se voient confier une responsabilité accrue quant à la mise sur le marché de produits sûrs ;
  • les nouveaux produits dont il a été démontré qu’ils ne présentent que des risques limités doivent être intégrés dans la classification des SPA. Toutefois, il convient de maintenir les mesures préventives selon lesquelles tout SPA n’ayant pas été explicitement classé relève de la catégorie 2 et ne peut être utilisé dans l’alimentation des animaux d’élevage ;
  • la proposition clarifie les dérogations actuelles relatives à l’élimination exceptionnelle par enfouissement ou par incinération sur place en cas d’apparition d’une maladie, et les étend aux situations dans lesquelles, en pratique, la réalisation des opérations de collecte prévues par les dispositions générales du règlement devient très difficile, par exemple lors de catastrophes naturelles.

Les dispositions des annexes du règlement et d’autres textes communautaires portant application du règlement ou dérogation à ses prescriptions – par exemple les règlements (CE) nos 811/2003, 79/2005, 92/2005 et 181/2006 – seront reprises dans un nouveau règlement d’application dans le cadre de la procédure de comitologie. Ce texte sera préparé en parallèle pour qu’il puisse entrer en application en même temps que le règlement faisant l’objet de la présente proposition.