Coopération judiciaire: droits procéduraux des personnes et l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée lors du procès. Initiative Slovénie, France,  République tchèque, Suède, Slovaquie, Royaume-Uni, Allemagne. Décision-cadre

2008/0803(CNS)

En adoptant le rapport de M. Armando FRANÇA (PSE, PT) sur l'initiative de plusieurs États membres destinée à modifier une série de décisions-cadres (2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen, 2005/214/JAI concernant la reconnaissance mutuelle des sanctions pécuniaires, 2006/783/JAI relative au principe de reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation et 2008./.../JAI relative au principe de reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale) en vue de prévoir les cas d'exécution des décisions rendues par défaut, la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite tout d’abord –dans son projet de résolution- tant le Conseil que la Commission à traiter en priorité toute proposition ultérieure visant à modifier le présent texte dans le cadre de la procédure d'urgence, comme le prévoit le traité de Lisbonne.

Sur le fond, les députés ont principalement voulu renforcer les droits des personnes jugées par défaut en proposant une série de garanties procédurales et ont voulu faciliter l'application du principe de reconnaissance mutuelle en éliminant les approches divergentes quant aux "motifs de non-reconnaissance". Le même canevas d’amendements est prévu pour chacune des décisions-cadres modifiées.

Ces amendements, approuvés selon la procédure de consultation, peuvent se résumer comme suit :

Objectif global et modification du titre : pour clarifier la compréhension du texte, les députés ont précisé l’objectif global de la décision-cadre à savoir renforcer les droits des citoyens en favorisant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues à l'issue d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu en personne. Ils ont également ajouté un texte à la liste de ceux déjà prévus par l’initiative : il s’agit de la décision-cadre 2008/.../JAI relative à la reconnaissance et la surveillance des peines assorties du sursis avec mise à l'épreuve, des peines de substitution et des condamnations sous condition (voir CNS/2007/0807).

Garanties procédurales : les députés souhaitent que des garanties procédurales adéquates soient prévues pour assurer la reconnaissance des décisions judiciaires en matière pénale. Ils rappellent à cet effet qu’une décision-cadre sur les droits procéduraux dans les procédures pénales s’avère hautement nécessaire. Dans l’attente, les députés estiment qu’il faut clairement prévoir des solutions claires et communes définissant les motifs de refus d'exécution d'une décision rendue à l'issue d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu en personne ainsi que la marge d'appréciation laissée à l'autorité d'exécution. Les députés précisent donc clairement ces motifs communs de refus et prévoient une série de nouvelles dispositions destinées à compléter, sur un plan strictement technique, soit la partie correspondante du mandat d'arrêt européen, soit le certificat annexé aux autres décisions-cadres afin que l'autorité d'émission garantisse bien que les conditions prévues sont satisfaites ou le seront.

Reconnaissance et exécution des décisions : les députés estiment que la reconnaissance et l'exécution d'une décision qui a été rendue à l'issue d'un procès au cours duquel l'accusé n'a pas comparu en personne ne devraient pas être refusées :

  • s’il est établi de manière satisfaisante, sur la base des informations fournies par l'État d'émission, que l'accusé a été cité en personne ou a été dûment informé de manière officielle, par d'autres moyens, de la date et du lieu fixés pour le procès. Dans ce cadre, il est entendu que l'intéressé doit avoir reçu de telles informations à temps, qu’il a été informé suffisamment tôt pour lui permettre de participer au procès et pour exercer effectivement son droit de défense. Toutes les informations devront lui être communiquées dans une langue que l'accusé pourra comprendre ;
  • lorsque l'intéressé, ayant été dûment informé du procès prévu, y a été défendu par un conseil juridique de son choix, auquel il avait donné mandat par écrit à cet effet, ce qui garantissait la mise en œuvre effective de l'assistance juridique. Dans ce contexte, il devrait être indifférent que le conseil juridique ait été choisi, désigné et rémunéré par l'intéressé, ou qu'il ait été désigné et rémunéré par l'État, conformément à la législation nationale applicable aux droits de la défense, étant entendu que l'intéressé devrait avoir délibérément choisi d'être représenté par un conseil juridique au lieu de comparaître en personne au procès.

Motifs de non-reconnaissance d’une décision : les députés estiment que les solutions communes relatives aux motifs de non-reconnaissance devraient tenir compte de la diversité des situations en ce qui concerne le droit de l'intéressé à une nouvelle procédure de jugement ou d'appel. Une telle procédure, qui vise à garantir les droits de la défense, est caractérisée par les éléments suivants: la personne concernée a le droit d'être présente, l'affaire est (ré)examinée sur le fond en tenant compte des nouveaux éléments de preuve et la procédure peut aboutir à une infirmation de la décision initiale.

Défense des droits de la personne jugée par défaut : les députés estiment que lorsqu'une nouvelle procédure de jugement fait suite à une condamnation résultant d'un procès auquel l'intéressé n'a pas comparu en personne, l'accusé devrait se trouver dans la même position qu'une personne passant en jugement pour la 1ère fois. L'intéressé devrait dès lors avoir le droit d'être présent lors de cette procédure, l'affaire devrait être (ré)examinée sur le fond compte tenu des nouveaux éléments de preuve, la procédure pourrait aboutir à une infirmation de la décision initiale et l'accusé pourrait interjeter appel de la nouvelle décision.

Modifications  techniques : outre les modifications précisées ci-avant et se répercutant à l’ensemble des textes des décisions-cadres, des modifications techniques propres à chaque décision-cadre sont également prévues par les députés. En ce qui concerne notamment la décision-cadre 2002/584/JAI sur le mandat d’arrêt européen, les députés apportent des précisions à la procédure à suivre pour informer une personne concernée par un mandat d’arrêt européen mais qui n’en pas été « officiellement » informée. Dans ce cas, cette personne devra demander à recevoir une copie de son jugement avant d'être remis à l’autorité compétente. Si le jugement a été rendu dans une langue qu’il ne comprend pas, l'autorité d'émission devra fournir à l'intéressé un extrait du jugement dans une langue qu'il comprend. Dans ce cas, le jugement ou l'extrait du jugement lui sera communiqué pour information uniquement; cette communication ne devant pas être considérée comme une signification officielle du jugement et ne faisant pas courir de délais applicables pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel. D’autres modifications du même ordre ont été apportées aux annexes des différentes décisions-cadres concernées.