Le Conseil a examiné le 3ème ensemble de mesures législatives concernant le marché intérieur de l'énergie qui a été présenté par la Commission, en réponse à la demande formulée lors du Conseil européen du printemps 2007.
Même si certains États membres n'ont pas été en mesure de marquer leur accord sur tous les éléments du paquet, le président a conclu que le Conseil avait dégagé un large accord sur les éléments essentiels de cet ensemble de mesures concernant le marché intérieur de l'énergie. L'accord a été dégagé sur la base du compromis de la présidence modifié lors de la session du Conseil et traitant notamment des éléments suivants:
Séparation effective des activités d'approvisionnement et de production, d'une part, et de l'exploitation des réseaux : toutes les délégations conviennent qu'il y a lieu de procéder à la séparation effective des activités d'approvisionnement et de production, d'une part, et de l'exploitation des réseaux, d'autre part, conformément aux orientations définies lors du Conseil européen du printemps 2007.
Toutefois, alors que la majorité des délégations et la Commission considèrent la dissociation intégrale des structures de propriété comme la meilleure des solutions, une option prévoyant un gestionnaire de réseau de transport indépendant a été élaborée afin de tenir compte des cas où il existe des arrangements concernant un système de transport appartenant à une entreprise verticalement intégrée, ce qui garantit une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport. L'option du gestionnaire de réseau de transport indépendant devrait être proposée aux deux secteurs pour les États membres dans lesquels le réseau de transport appartient à une entreprise verticalement intégrée à la date d'entrée en vigueur de la directive. Cette option permettrait aux entreprises de conserver la propriété des réseaux de transport à condition qu'ils soient gérés par un gestionnaire de réseau de transport indépendant. Un certain nombre de dispositions garantiront:
La Commission procédera à une révision spécifique des dispositions relatives aux gestionnaires de réseau de transport indépendants, qui doit avoir lieu deux ans après la mise en œuvre, sur la base de critères objectifs donnant lieu, le cas échéant, à des propositions visant à garantir une indépendance totale et effective des gestionnaires de réseau de transport.
Clause relative aux pays tiers : quelle que soit l'option retenue pour procéder à la séparation effective, le texte doit assurer que la question du contrôle des réseaux par des sociétés de pays tiers est abordée d'une manière non protectionniste qui garantisse que ces sociétés respectent les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux entreprises de l'UE et répondre aux préoccupations des États membres concernant le contrôle par des sociétés de pays tiers. Il doit aussi répondre aux préoccupations concernant les implications éventuelles pour les compétences de la Communauté et le traitement des investissements existants et établir les critères au regard desquels les investissements des pays tiers seraient évalués, notamment la sécurité de l'approvisionnement de l'UE.
Dérogations : le Conseil a approuvé des dérogations pour les petits réseaux ou les réseaux isolés, assorties de dérogations nominatives pour Chypre, le Luxembourg et Malte concernant les secteurs du gaz et de l'électricité ainsi que de dérogations pour l'Estonie, la Finlande, la Lettonie et la Lituanie concernant le gaz jusqu'à ce que l'un de ces États membres soit directement relié au réseau d'un État membre autre que ces pays.
Fonctionnement du marché, y compris des marchés de détail : les textes comprendront des dispositions concernant l'obligation élargie de conserver les informations (obligation pour les entreprises de fourniture de tenir à la disposition de l'autorité de régulation les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d'électricité/de gaz ou des instruments dérivés sur l'électricité/le gaz) et concernant les droits des consommateurs (pour garantir que les consommateurs soient informés de leur consommation d'énergie et des coûts de l'énergie de façon appropriée et assez fréquemment, pour leur permettre de moduler leur consommation électrique/de gaz et de changer de fournisseur à tout moment et pour obliger les entreprises concernées à établir les factures dans un délai de trois mois à compter du moment où le consommateur change de fournisseur).
L'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie : elle sera indépendante des États membres et de la Commission et aura des tâches bien délimitées. L'Agence se concentrera sur des questions concernant plus d'un État membre pour ce qui est de l'adoption de décisions contraignantes. En ce qui concerne les questions d'ordre technique, son rôle a été renforcé, mais reste de nature consultative. En règle générale, elle permet aux échelons nationaux de jouer leur rôle. Dans le cadre de l'ensemble de ces tâches, les acteurs du marché et les autorités à l'échelon national seront dûment consultés et les résultats de la coopération régionale entre GRT et autorités de régulation seront dûment pris en compte.
Autres éléments : les éléments suivants font également partie intégrante du paquet: la participation minoritaire, l'actionnariat public, la désignation et la certification des gestionnaires de réseaux de transport, l'adoption de codes de réseau, les autorités de régulation, le traitement des questions transfrontalières, les orientations à adopter dans le cadre de la comitologie, la coopération régionale et les questions spécifiques au secteur du gaz.
Ces éléments constitueront la base pour les travaux futurs au niveau du groupe et du Coreper.