Le Parlement européen a adopté par 574 voix pour, 34 voix contre et 36 abstentions, une résolution législative approuvant, sous réserve d’amendements, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1228/2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité.
Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par. Alejo VIDAL-QUADRAS (PPE-DE, ES), au nom de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie.
Les principaux amendements - adoptés en 1ère lecture de la procédure de codécision - sont les suivants :
De nouveaux considérants soulignent que les États membres devraient promouvoir la coopération et surveiller l'efficacité du réseau au niveau au niveau régional. Afin d'assurer une plus grande transparence concernant l'ensemble du réseau de transport d'électricité dans l'Union européenne, la Commission devrait concevoir, publier et mettre à jour régulièrement une feuille de route. Tous les réseaux de transport d'électricité devraient y figurer, avec les possibilités de connexions régionales. Les autorités compétentes devraient périodiquement vérifier que les opérateurs sur le marché respectent les règles.
Objet : les députés précisent que le règlement doit viser aussi à faciliter l’émergence d’un marché de gros transparent qui fonctionne bien et qui est doté d'un niveau de sécurité d'approvisionnement élevé. Il doit fournir des mécanismes pour harmoniser les règles à cet effet.
Renforcement du rôle de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie : la Commission européenne prévoit que les gestionnaires de réseau de transport accèdent à un statut quasi règlementaire alors que l'Agence est réduite à une autorité consultative. Les députés plaident en faveur d'un renforcement du rôle de l'Agence. Ainsi, le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité devrait élaborer et soumettre à l'Agence coopération des régulateurs de l'énergie, pour approbation, entre autres : les projets de réseau dans les domaines mentionnés dans le règlement élaborés en coopération avec les opérateurs sur le marché et les utilisateurs du réseau ; les mesures visant à assurer la coordination en temps réel au fonctionnement du réseau dans des conditions normales et d'urgence ; les orientations relatives à la coordination de la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de l'Union et ceux des pays tiers; un programme de travail annuel élaboré selon les priorités fixées par l'Agence.
Le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité devrait publier tous les deux ans un plan décennal d’investissement dans le réseau pour l’ensemble de la Communauté à la suite de son approbation par l'Agence et prévoir des investissements dans l'interconnexion ainsi que dans d'autres infrastructures nécessaires pour l'efficacité des échanges et de la concurrence et pour la sécurité de l'approvisionnement. Un examen des obstacles à l'augmentation de la capacité transfrontalière du réseau découlant de procédures d'adoption ou de pratiques différentes devrait être annexé au plan d'investissement.
Contrôle exercé par l’Agence : l’Agence devrait superviser la mise en oeuvre des codes de réseau, le plan d'investissement décennal et le programme de travail et inclure les résultats de cette surveillance dans son rapport annuel l'Agence. Elle informera la Commission des cas de non respect par les gestionnaires de réseau de transport.
Élaboration des orientations : la Commission, après consultation de l'Agence, établira une liste de priorités annuelle énumérant les questions de première importance pour le développement du marché intérieur de l'électricité. S'agissant de la liste de priorités, la Commission chargera l'Agence de mettre au point, dans un délai maximal de six mois, les projets d'orientations fixant des principes de base clairs et objectifs en vue de l'harmonisation des règles tel que prévu dans le règlement.
En élaborant ces orientations, l'Agence consultera de manière formelle le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité et d'autres intervenants de manière ouverte et transparente. L'Agence adoptera le projet de lignes directrices sur la base des consultations. Elle mentionnera les observations recueillies lors de la consultation et la manière dont elles ont été prises en compte. Si elle choisit de ne pas tenir compte d'observations, elle devra justifier cette absence de prise en compte.
Élaboration des codes de réseau : le Parlement a ajouté un nouvel article stipulant que dans un délai de six mois à compter de l'adoption des orientations par l'Agence, la Commission chargera le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d'électricité d'élaborer des projets de codes de réseau, dans le plein respect des principes établis dans les orientations.
Coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de l’Union et des pays tiers : celle-ci sera surveillée par les autorités nationales de régulation. Si des incompatibilités avec les règles et les codes adoptés par l'Agence apparaissent au cours d'une telle coopération technique, l'autorité nationale de régulation demandera des explications à l'Agence.
Suppression des obstacles administratifs à l'accroissement de la capacité : les États membres devront réexaminer leurs procédures en vue d'identifier et d'éliminer les obstacles administratifs à l'accroissement de capacité des interconnexions. Ils devront répertorier les segments du réseau qui doivent être renforcés afin d'augmenter le niveau global de la capacité d'interconnexion transfrontalière conformément à l'objectif d'une large intégration du marché.
Congestion dans les systèmes nationaux d'électricité et sur les interconnexions : les gestionnaires de réseau de transport devront soumettre pour accord aux autorités de régulation leurs procédures de gestion de la congestion, y compris l'attribution des capacités.
Sanctions : les députés sont d’avis que l'approbation officielle des procédures de gestion de la congestion par les régulateurs devrait être établie clairement dans le règlement (CE) n° 1228/2003, de manière à garantir une mise en œuvre efficace. Ils estiment enfin que les régulateurs doivent pouvoir recourir efficacement à leurs pouvoirs exécutoires en vue de sanctionner le non-respect des exigences du règlement. Les États membres en informeront la Commission au plus tard le 1er janvier 2010.