Le Parlement européen a adopté par 678 voix pour, 27 voix contre et 8 abstentions, une résolution législative modifiant, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par Mme Jean LAMBERT (Verts/ALE, RU), au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales.
Les principaux amendements peuvent se résumer comme suit :
Clarification de la proposition : le Parlement a apporté de nombreux amendements issus des délibérations du Conseil etdu groupe "Questions sociales". Globalement, ces amendements ont cherché à clarifier et simplifier la proposition initiale de la Commission et en tentant d’être plus favorables aux intérêts du citoyen.
Amélioration des procédures : vers un meilleur « Service public » : de nombreux amendements sont liés aux procédures de mise en œuvre du règlement dit « de base » (règlement (CE) n° 883/2004) et visent globalement à assurer un service de sécurité sociale plus rapide et de meilleure qualité à destination des citoyens. Le Parlement estime ainsi qu’aux fins du règlement d’application, les échanges entre les autorités et institutions des États membres et les personnes couvertes par le règlement de base reposent sur les principes du service public, de l’objectivité, de la coopération, de l’assistance active, de l’efficacité, de l'accessibilité aux personnes handicapées et de la fourniture rapide.
Délai pour la fourniture des informations : dans le contexte de la mise en œuvre du règlement, une attention particulière a été accordée à la nécessité d’une meilleure efficacité et d’une plus grande rapidité des réponses offertes aux citoyens. Dans ce contexte, le Parlement estime que les institutions responsables des États membres devraient communiquer ou échanger dans les délais prescrits par le code de la sécurité sociale de l'État membre concerné, toutes les données nécessaires à l'établissement et à la détermination des droits et des obligations des personnes auxquelles s’applique le règlement de base. Ces données devraient être transmises entre les États membres soit directement par les institutions elles-mêmes, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison. Dans la formulation de ces amendements, le Parlement a tenu compte de certains arrêts de la Cour de justice des Communautés.
Collecte des données conforme aux règles de la protection des données : le nouveau règlement d’application vise à encourager l’échange électronique de données afin d’accélérer les communications et d’en améliorer l’exactitude. Le Parlement estime que cette collecte de données devrait être proportionnée, explicite et renforcer les exigences en matière de protection des données, conformément aux recommandations du Contrôleur européen de la protection des données. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que ces données, à caractère personnel, ne soient pas utilisées à d'autres fins que celles de la sécurité sociale, à moins que la personne concernée ne l'ait expressément autorisé.
Travailleurs frontaliers : de nouvelles mesures et procédures destinées à favoriser la mobilité des travailleurs et des chômeurs sont proposées. Les travailleurs frontaliers se trouvant au chômage complet pourraient ainsi se mettre à la disposition du service de l'emploi tant de leur pays de résidence que dans le pays où ils ont travaillé en dernier lieu. Dans les deux cas, ils n’auraient droit qu'à une seule allocation, dans l'État membre de résidence.
Totalisation des périodes : outre les périodes d’assurance ou de résidence, les périodes d’emploi et d’activité non salariée accomplies sous la législation d'un État membre devraient s’ajouter aux périodes d’emploi, d’activité non salariée sous la législation de tout autre État membre, à condition que ces périodes ne se chevauchent pas.
Soins de santé dans un autre État membre : la question des procédures applicables en cas de détermination de l’État de 1ère intervention et de remboursement des frais en cas de soins de santé dans une situation transfrontalière est abordée sur la base de la nécessité médicale. Le Parlement précise ainsi que pour certaines prestations « en nature » servies dans d’autres États membres, celles-ci devraient être considérées comme « nécessaires » du point de vue médical afin que la personne assurée ne soit pas contrainte de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, l’État membre compétent pour y recevoir le traitement dont elle a besoin, en particulier en cas de soins urgents et vitaux pour l’assuré. Le Parlement a également introduit un nouvel article sur les prestations en espèces pour des soins de longue durée en cas de séjour ou de résidence dans un État membre autre que l’État membre compétent. Il a ainsi précisé la procédure à suivre par l’assuré dans ce cas. Des précisions ont également été apportées en matière de prise en charge des frais de voyage et de séjour d’une personne accompagnant la personne nécessitant un traitement. Si la personne assurée est une personne handicapée, le voyage et le séjour d'un accompagnateur sont réputés nécessaires. En revanche, le Parlement a supprimé l’article 33 sur les « Soins programmés ». Il estime en effet que le principe de l’autorisation préalable est déjà établi dans l’article 20, par. 1, du règlement de base et que cette procédure est déjà couverte par l’article 26 de la proposition de règlement d’application de la Commission. Dans ce contexte, le Parlement estime que la question de savoir s’il convient de prévoir des dispositions particulières pour les personnes touchées par des accidents de travail et des maladies professionnelles est une question de principe que le règlement de base peut mieux régler.
Créances : dans une série d’amendements PPE-DE approuvés en Plénière, le Parlement apporte des précisions complémentaires sur la procédure à appliquer pour le remboursement des créances d’un État membre à l’autre. La Plénière estime ainsi que les créances devraient être introduites auprès de l'organisme de liaison de l'État membre débiteur dans les 6 mois (et non les 12 mois comme prévu par la commission au fond) qui suit la publication des comptes au Journal officiel de l'UE. De la même manière, les créances devraient être payées à l'organisme de liaison de l'État membre créditeur par l'institution débitrice dans les 6 mois qui suivent le moment où elles ont été introduites (et non, après 18 mois, comme le prévoyait la commission au fond). D’autres modifications ont été introduites pour raccourcir les délais de remboursement d’un État membre à l’autre notamment en matière de remboursement des prestations de chômage.
Base de données: pour parvenir à l’objectif du meilleur fonctionnement possible des procédures complexes de coordination des systèmes de sécurité sociale, il faut mettre en place un système efficace de coopération entre les États membres en la matière. Le Parlement propose dès lors que la Commission mette au point une base de données, avant la date d’application du règlement, relative aux informations figurant à l’annexe 4 de la proposition de règlement (autorités et institutions compétentes, institutions du lieu de résidence et de séjour, points d'accès, institutions et organismes désignés par les autorités compétentes). Les États membres devraient également coopérer pour déterminer le lieu de résidence des personnes auxquelles s'appliquent le présent règlement et le règlement de base sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et, en cas de différend, prendre en considération tous les critères pertinents pour améliorer le fonctionnement global de la coordination des systèmes de sécurité sociale dans l’UE.
Régime provisoire pour les assurés sociaux en cas de différends : lorsque les institutions ou les autorités de deux ou plusieurs États membres ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable, la personne concernée devrait être soumise provisoirement à la législation de l’un de ces États membres. Le Parlement a clarifié l’ordre de priorité, à cet égard. Si nécessaire, l'institution compétente devra régler la situation financière de la personne concernée au regard des cotisations et des prestations en espèces versées, à titre provisoire.
Rapport : au plus tard 5 ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, il est prévu que la commission administrative présente un rapport sur l’application de certains articles de la proposition (en particulier, sur les abattements prévus au règlement). Sur cette base, la commission administrative pourrait présenter une proposition comportant les modifications qui pourraient s’avérer nécessaires afin de garantir que le calcul des forfaits se rapproche autant que possible des dépenses réellement exposées et que les abattements visés au règlement ne se traduisent pas par un déséquilibre des paiements ou par des doubles paiements pour les États membres.