Droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers

2008/0142(COD)

La présente communication de la Commission concerne un cadre communautaire relatif à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers. Elle est accompagnée d’une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers.

Les patients européens, dans leur grande majorité, se font soigner dans leur pays et privilégient cette solution, mais dans certaines circonstances, ils peuvent souhaiter bénéficier de certaines formes de soins à l’étranger. Ces dernières années, des citoyens ont saisi la Cour de justice des CE dans toute une série d’affaires pour faire valoir leurs droits concernant le remboursement de soins fournis dans un autre État membre. En l’occurrence, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour depuis 1998 que les patients sont en droit d’être remboursés pour des soins dispensés à l’étranger dont ils auraient pu bénéficier dans leur pays.

En vue de clarifier comment les principes établis dans ces cas spécifiques s’appliquent en général, la Commission estime nécessaire de réglementer au niveau communautaire la manière de garantir, plus généralement, la qualité et la sécurité des soins de santé transfrontaliers.

Fondée sur la jurisprudence, la présente initiative vise à définir un cadre clair et transparent pour la fourniture de soins de santé transfrontaliers dans l’Union pour les cas où les soins dont les patients souhaitent bénéficier sont fournis dans un autre État membre que le leur. Le cas échéant, ces derniers ne devraient se heurter à aucun obstacle injustifié. Les soins devraient être sûrs et de qualité. Les procédures de remboursement des frais devraient être claires et transparentes.

Dans le respect des principes d’universalité, d’accès à des soins de qualité, d’équité et de solidarité, ce cadre aura pour objectif: a) d’assurer suffisamment de clarté concernant les droits en matière de remboursement des soins dispensés dans un autre État membre; b) et de veiller à ce que les exigences nécessaires de qualité, de sécurité et d’efficacité soient satisfaites pour les soins de santé transfrontaliers.

Pour atteindre ces objectifs, la Commission propose de mettre en place un cadre communautaire pour les soins de santé transfrontaliers, tel qu’établi par une proposition de directive jointe à la présente communication. Ce cadre, qui fixe les définitions juridiques et les dispositions générales pertinentes, s’articule autour de trois axes principaux:

  • des principes communs pour tous les systèmes de santé de l’Union, tels que convenus en juin 2006 par le Conseil, déterminant l’État membre chargé de veiller au respect de ces principes communs dans le domaine des soins de santé, ainsi que la nature des responsabilités qui lui incombent, afin d’assurer clarté et confiance quant à savoir quelles autorités fixent et contrôlent les normes en matière de soins de santé à travers l’Union. Une plus grande coopération entre les États membres sera encouragée, notamment dans les propositions de la Commission concernant une communication et une recommandation du Conseil sur la sécurité des patients et la qualité des services de santé, et une recommandation du Conseil sur les infections associées aux soins de santé.
  • un cadre spécifique pour les soins de santé transfrontaliers: la directive précisera les droits des patients à bénéficier de soins de santé dans un autre État membre, notamment les restrictions que les États membres peuvent imposer en matière de soins à l’étranger, ainsi que le niveau de prise en charge des soins transfrontaliers, compte tenu du principe selon lequel les patients ont le droit d’être remboursés jusqu’à concurrence du montant qu’ils auraient perçu si les soins avaient été dispensés dans leur État membre d’origine;
  • une coopération européenne en matière de soins de santé: la directive établit un cadre de coopération européenne dans des domaines comme les réseaux de référence européens, l’évaluation de technologies médicales, la collecte de données, ainsi que la qualité et la sécurité de celles-ci, de manière à exploiter effectivement et durablement les potentialités d’une telle coopération.

En définissant un cadre juridique clair concernant les droits en matière de remboursement des soins de santé transfrontaliers, la proposition permettra de réduire les inégalités inhérentes à l’incertitude actuelle relative à l’application générale des principes établis par la jurisprudence. Les citoyens sauront avec certitude dans quels cas ils seront remboursés pour des soins dispensés dans un autre État membre, et sur quelle base, et ils disposeront de mécanismes précis concernant les décisions et les recours. Les États membres peuvent également prendre d’autres mesures pour lutter contre ces inégalités, telles que le versement d’avances sur les frais ou un système de remboursement direct du prestataire de soins, le patient n’ayant alors pas à avancer d’argent.

Parallèlement à la directive proposée, le cadre réglementaire existant pour la coordination des régimes de sécurité sociale resterait en place, avec tous les principes généraux qui le fondent, notamment le principe de l’égalité entre le patient bénéficiant de soins de santé dans un autre État membre et les résidents de cet État membre, ainsi que la carte européenne d’assurance maladie.  Du point de vue des patients souhaitant bénéficier à l’étranger de soins programmés, cette réglementation garantit que si un patient ne peut bénéficier dans son État membre d’origine, dans un délai raisonnable, du traitement adéquat, il est autorisé à se rendre dans un autre État membre, tous les coûts supplémentaires engendrés par ce traitement étant couverts par des fonds publics. Dès lors que les conditions énoncées au règlement (CEE) n° 1408/71 sont réunies, l’autorisation est accordée et les prestations sont servies conformément audit règlement. Cela est explicitement reconnu par la directive proposée. Le règlement (CEE) n° 1408/71 demeurera donc l’instrument général et le «filet de sécurité» garantissant que tout patient ne pouvant accéder dans un délai raisonnable à des soins de santé dans son propre pays sera autorisé à en bénéficier dans un autre État membre.