Accord de partenariat CE/Mauritanie dans le secteur de la pêche: possibilités de pêche et contrepartie financière pour la période du 1er août 2008 au 31 juillet 2012. Protocole

2008/0093(CNS)

OBJECTIF : conclure un protocole à l’accord de partenariat de pêche entre la Communauté européenne et la Mauritanie pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012, en vue de fixer les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 704/2008 du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la Mauritanie pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012

CONTENU : Le Conseil a adopté à la majorité qualifiée un règlement concernant la conclusion du protocole renégocié fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la Mauritanie.

Ce protocole fixe les nouvelles possibilités de pêche et une nouvelle contrepartie financière valables pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012. Il est conclu pour une période de 4 ans.

Le nouveau protocole prévoit en particulier une réduction des possibilités de pêche par rapport au protocole en vigueur du 1er août 2006 au 31 juillet 2008, reflétant ainsi les besoins réduits de la flotte européenne et les récents avis scientifiques. C’est dans ce contexte que la Communauté a négocié un ajustement des dispositions du protocole antérieur, du fait que les navires de la Communauté n'utilisaient pas pleinement les possibilités de pêche qu'elle leur offrait (ce qui avait pour conséquence de remettre en question ses avantages économiques et financiers). Le protocole paraphé par les Parties le 13 mars 2008 se caractérise ainsi par les éléments suivants:

Contrepartie financière : la contrepartie financière européenne est fixée à :

  • 86 Mios EUR pour la 1ère année,
  • 76 Mios EUR pour la 2ème année,
  • 73 Mios EUR pour la 3ème année,
  • 70 Mios EUR pour la 4ème année.

De cette contrepartie financière, seront affectés à l'appui financier pour la mise en œuvre de la politique nationale des pêches :

  • 11 Mios EUR la 1ère année,
  • 16 Mios EUR la 2ème année,
  • 18 Mios EUR la 3ème année,
  • 20 Mios EUR la 4ème année (dont 1 Mio EUR/an pour l'appui au Parc National du Banc d'Arguin - PNBA).

Conformément à l’accord de partenariat de pêche, les possibilités de pêche ont été fixées pour les 11 catégories de pêche suivantes:

  • Navires de pêche aux crustacées (à l’exception de la langouste et du crabe): capacité maximale autorisée 9.570 tonnage brut (GT) dont 7.313 GT pour l’Espagne, 1.371 GT pour l’Italie et 886 GT pour le Portugal ;
  • Chalutiers et palangriers de fond de pêche au merlu noir: capacité maximale autorisée 3.240 GT pour l’Espagne;
  • Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut : capacité maximale autorisée 1.162 GT pour l’Espagne;
  • Chalutiers poissonniers congélateurs pêchant des espèces démersales : capacité maximale autorisée 375 GT pour la Grèce;
  • Céphalopodes: capacité maximale autorisée 13.950 GT pour 32 licences réparties comme suit : Espagne 24 licences ; Italie : 4 licences ; Portugal : 1 licence ; Grèce 3 licences;
  • Langoustes : capacité maximale autorisée de 300 GT pour le Portugal ;
  • Thoniers senneurs congélateurs : 22 licences dont 17 licences pour l’Espagne et 5 licences pour la France ;
  • Thoniers canneurs et palangriers de surface : 22 licences dont 18 licences pour l’Espagne et 4 licences pour la France ;
  • Chalutiers congélateurs de pêche pélagique: 17 licences pour un tonnage de référence de 250.000 tonnes;
  • Pêche au crabe : 300 GT pour l’Espagne;
  • Navires de pêche pélagique au frais: capacité maximale autorisée 15.000 GT en moyenne annuelle.

Les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 11 (navires de pêche pélagiques au frais) pourront être utilisées par la catégorie 9 (chalutiers congélateurs de pêche pélagique) à concurrence d’un maximum de 20 licences par mois. En ce qui concerne la catégorie 9 (chalutiers congélateurs de pêche pélagique), la Commission devra évaluer avec les États membres la consommation du tonnage de référence de 250.000 tonnes et en informer les autorités mauritaniennes. Elle pourra décider, le cas échant, d’utiliser ou pas le quota supplémentaire de 50.000 tonnes au-delà du tonnage de référence en fonction de la demande.

Des dispositions sont également prévues en matière de transmission des plans de pêche des navires communautaires dans les eaux mauritaniennes.

Pour l’ensemble des catégories de pêche, si les demandes de licence des États membres n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées au protocole, la Commission pourra prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 07.08.2008.