Règles sanitaires: sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine

2008/0110(COD)

En adoptant le rapport de M. Horst SCHNELLHARDT (PPE-DE, DE), la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a modifié, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (règlement relatif aux sous-produits animaux).

Les principaux amendements adoptés en commission sont les suivants :

Définitions : les députés constatent que la proposition introduit de nouvelles définitions par rapport aux anciennes dispositions, ce qui obligera l’utilisateur à faire face à de nouvelles notions. Dans un souci de cohérence et d’uniformité de la qualité de la législation, les députés ont étoffé les définitions du règlement proposé et inséré des références aux dispositions en vigueur (le règlement (CE) n° 852/2004 sur l'hygiène des denrées alimentaires par exemple). Afin de préciser clairement que le règlement s'applique uniquement aux « sous-produits animaux » la définition de ces sous-produits indique qu'ils ne sont pas destinés à la consommation humaine.

Champ d’application : selon les députés, le règlement ne devrait pas s’appliquer :

  • aux aliments crus pour animaux familiers à consommer sur place, issus d'animaux abattus dans l'exploitation d'origine en vue de servir exclusivement à l'alimentation de l'exploitant et de sa famille ;
  • au lait, produits à base de lait et colostrum obtenus, conservés, éliminés ou utilisés dans l'exploitation d'origine ;
  • aux sous-produits animaux destinés à l'alimentation d'animaux carnivores ou omnivores d'espèces sauvages qui sont tenus en captivité et ne sont pas destinés à la consommation humaine (dans la mesure où ils sont nourris avec des sous-produits animaux qui correspondent au régime alimentaire naturel ou s'en inspirent et pour autant qu'il ne s'agisse pas de sous-produits animaux susceptibles de présenter un risque accru d'EST);
  • aux aliments pour animaux familiers produits dans des établissements enregistrés du secteur alimentaire à partir de matières de qualité alimentaire et dans les mêmes conditions d'hygiène que les denrées alimentaires;
  • aux aliments pour animaux familiers produits exclusivement à partir de carcasses ou d'animaux d'abattage propres à la consommation humaine provenant d'établissements de détail ou de locaux contigus à des points de vente, dans lesquels le découpage, la transformation et l'entreposage sont effectués exclusivement en vue d'une vente directe sur place au consommateur;
  • aux produits finis issus du traitement sûr de biocarburants dérivés de sous-produits animaux.

Hygiène : en raison de leur importance capitale, les députés estiment que les prescriptions générales en matière d'hygiène ne doivent pas figurer parmi les modalités d'application décidées via la comitologie, mais qu’elles doivent au contraire être précisées dans le texte de base. Une nouvelle annexe I traite ainsi des règles générales d'hygiène applicables à la manipulation et au traitement des sous-produits animaux.

Animaux familiers : les députés préconisent de maintenir l'interdiction d'utiliser des matières de catégorie 1 et de catégorie 2 dans la fabrication d'aliments pour animaux familiers.

Restrictions de police sanitaire générales : les députés ont supprimé l’article 5 de la proposition, car les prescriptions relatives à la lutte contre les maladies animales, qui sont essentiellement fondées sur le droit communautaire, précisent déjà les produits qui peuvent être transportés à partir de zones d'interdiction.

Mise sur le marché d'autres produits dérivés en dehors de la chaîne alimentaire animale : les députés estiment qu’il est possible de transformer les sous-produits animaux de telle sorte qu'il ne subsiste aucun risque pour la santé des êtres humains et des animaux. Le point final du cycle de vie d’un SPA est une notion centrale du nouveau règlement révisé et limite le champ d'application défini à la section 1 du chapitre 1. Ils proposent donc que le point final soit décrit dès la section I.

Usines et établissements nécessitant un agrément : les députés estiment que le texte ne précise pas clairement si les fabricants d'aliments pour animaux familiers ont besoin d'un enregistrement ou d'un agrément. Pour assurer l'uniformité du secteur de l'alimentation pour animaux familiers et pour éviter des problèmes lors de la commercialisation des produits, les députés souhaitent imposer un agrément général à l'ensemble des fabricants. Pour permettre l'autorisation des importations dans l'Union européenne, les établissements doivent bénéficier d'un agrément dans le pays d'importation pour pouvoir émettre des certificats sanitaires. Les députés préconisent également l'enregistrement obligatoire des opérateurs qui transportent des sous-produits animaux.

Exemptions à l’obligation d’agrément : les députés rejettent l’exemption prévue pour la transformation, l'entreposage et la manipulation de sous-produits animaux effectués dans des établissements enregistrés conformément au règlement (CE) n° 853/2004 ou agréés en application du règlement (CE) n° 183/2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux. Ils jugent en outre inacceptable une exemption d'agrément pure et simple pour les usines de production de biogaz et les usines de compostage qui transforment des sous-produits animaux ou les produits qui en sont dérivés selon les paramètres standard visés au règlement. Les  exploitants dont les usines ou les établissements sont exemptés d'agrément devraient les notifier préalablement au démarrage de leur activité à l'autorité compétente appropriée.

Agrément des usines et établissements : selon les députés, les dispositions à l'examen (agrément des usines après inspections sur place, agrément conditionnel) doivent être étendues aux établissements. Le vocabulaire employé doit donc être aligné sur les dispositions parallèles du règlement (CE) n° 882/2004. Les amendements précisent également que l'agrément conditionnel mais aussi l'agrément définitif peuvent être assortis d'obligations.

Dans ce contexte, l’autorité compétente devra engager les procédures visant à retirer l'agrément de l'établissement ou de l'usine si, lors des contrôles officiels, elle décèle des irrégularités graves ou est contrainte d'arrêter la production dans un établissement ou une usine à plusieurs reprises et que l'exploitant n'est pas en mesure de fournir des garanties adéquates en ce qui concerne la production future. Toutefois, l'autorité compétente pourra suspendre l'agrément délivré à un établissement ou à une usine si l'exploitant peut garantir qu'il remédiera aux irrégularités dans un délai raisonnable.

Obligations et responsabilité des exploitants : les députés précisent que la responsabilité de la présence des documents commerciaux afin de permettre l'application des dispositions et la répression des infractions doit incomber au transporteur. Pour faciliter les échanges, le document commercial pourra aussi être établi par voie électronique. Tout exploitant qui expédie, transporte ou reçoit des sous-produits animaux ou des produits dérivés devra consigner les envois dans un registre.

Dans le droit fil des règlements actuels, la responsabilité des exploitants est affirmée. En particulier, les exploitants des usines devront prendre les mesures suivantes: i) identifier tout danger qu'il y a lieu de prévenir, d'éliminer ou de ramener à un niveau acceptable; ii) identifier les points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable; iii) établir, aux points critiques de contrôle, les limites critiques qui différencient l'acceptabilité de l'inacceptabilité pour la prévention, l'élimination ou la réduction des dangers identifiés ; iv) établir et appliquer des procédures de surveillance efficace des points critiques de contrôle; v) établir les actions correctives à mettre en œuvre ainsi que des procédures exécutées périodiquement pour vérifier l'efficacité des mesures ; vi) mettre en place un système garantissant la traçabilité de chaque lot expédié.

Restrictions concernant l'utilisation des sous-produits animaux : les députés estiment que l'alimentation d'animaux à fourrure au moyen de protéines animales transformées et le pacage sur des sols traités avec des engrais organiques sont des dispositions essentielles du règlement. Ils ne doivent donc pas être régis par des dispositions d'application.  En revanche, les détails techniques permettant de contrôler le respect des interdictions et des valeurs seuils de contamination des aliments pour animaux par des protéines animales doivent être définis dans des règlements d'application.

Élimination des sous-produits : afin d'éviter que des utilisations finales de sous-produits, identiques pour toutes les catégories, ne se répètent, un amendement inclut un nouvel article reprenant toutes les possibilités d'élimination pour toutes les catégories de sous-produits.

Élimination et utilisation des déchets de cuisine et de table : les députés rappellent que dans la directive actuellement en vigueur, les déchets de cuisine et de table utilisés dans les usines de production de biogaz ou de compostage peuvent être soumis à la réglementation nationale. Le droit applicable doit donc être maintenu jusqu'à l'établissement de règles communautaires efficaces. Les députés sont d’avis que l'entreposage, la collecte et le transport des déchets de cuisine et de table doivent aussi être soumis à des dispositions communes, dans un souci d'uniformisation des conditions économiques dans l'Union européenne.

Dérogations concernant la collecte et l'utilisation de sous-produits animaux à des fins spécifiques d’alimentation des animaux : un nouvel article dispose que les États membres peuvent adopter des mesures d'exécution et les notifier à la Commission européenne, afin d'exclure la collecte des matières des catégories 1, 2 et 3 dans certaines zones du réseau Natura 2000 ou dans des régions où, pour assurer la sauvegarde d'espèces menacées ou protégées ou d'oiseaux nécrophages protégés.

Contrôles officiels : ceux-ci devraient concerner l'ensemble de la chaîne des sous-produits animaux, depuis leur lieu de production jusqu'à leur traitement, leur utilisation ou leur élimination.

Traçabilité : le rapport souligne que la coopération entre les autorités des États membres chargées du contrôle des flux de matières doit être améliorée, de manière à favoriser la traçabilité et à éviter le ré-étiquetage illégal de la viande et des produits à base de viande, qui a été à l'origine, dans le passé, de scandales impliquant de la viande avariée. Enfin, les députés estiment que tout doit être fait pour promouvoir l'utilisation de sous-produits animaux comme sources bioénergétiques.