Code frontières Schengen: utilisation du système d'information sur les visas (VIS) aux frontières extérieures

2008/0041(COD)

Le Parlement européen a approuvé par 567 voix pour, 75 contre et 49 abstentions, une résolution législative approuvant, en 1ère lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne l'utilisation du système d'information sur les visas (VIS) dans le cadre du code frontières Schengen

Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par M. Mihael BREJC (PPE-DE, SI) au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.

L’unique amendement adopté en Plénière, en 1ère lecture de la procédure de codécision, est le fruit d’un compromis obtenu avec le Conseil et vise à introduire une dérogation à l’approche générale préconisée par la proposition. Pour rappel, l'utilisation du VIS implique une recherche systématique dans le VIS à l'aide du numéro de la vignette visa, en combinaison avec la vérification des empreintes digitales. Toutefois, étant donné l'incidence que peuvent avoir de telles recherches sur les délais d'attente aux points de passage frontaliers, il est préconisé que pendant une période transitoire et, dans des conditions strictement définies, il soit possible de consulter le VIS sans vérification systématique des empreintes digitales. Les États membres devraient alors veiller à ce que cette dérogation ne soit utilisée que lorsque les conditions à cet effet sont pleinement remplies et à ce que la durée et la fréquence d'application de cette dérogation soit réduite au strict minimum aux différents points de passage frontaliers.

Les conditions à respecter, dans ce contexte, seraient les suivantes :

  • l’intensité du trafic est telle à la frontière qu’elle rend excessif un délai d'attente au point de passage frontalier;
  • toutes les ressources en personnel, en moyens et en organisation ont déjà été épuisées ;
  • sur base d’une évaluation, il n’y a pas de risque en matière de sécurité intérieure ou d'immigration illégale.

Dans ces circonstances, le VIS sera consulté à l'aide du numéro de la vignette visa dans tous les cas et, de manière aléatoire, à l'aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales.

Toutefois, dans tous les cas où il existe un doute quant à l'identité du titulaire du visa et/ou à l'authenticité du visa, le VIS sera consulté systématiquement à l'aide du numéro de la vignette visa en combinaison avec la vérification des empreintes digitales.

La dérogation envisagée ne pourra pas s’appliquer au point de passage frontalier qu'aussi longtemps que les conditions prévues ne seront pas réunies. Il appartiendra en outre au garde-frontières responsable du point de passage (ou à un niveau hiérarchique supérieur) de décider d'effectuer une consultation du VIS conformément à la dérogation ci-avant décrite ou non. L’État membre concerné par le dispositif dérogatoire devra en outre informer immédiatement les autres États membres et la Commission de sa décision d’utiliser ce dispositif.

Parallèlement, chaque État membre devra transmettre une fois par an au Parlement européen et à la Commission un rapport sur l'application du dispositif dérogatoire en indiquant le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont été vérifiés dans le VIS à l'aide du seul numéro de la vignette visa et la longueur du délai d'attente qui a justifié cette décision.

Il est enfin prévu que cette disposition dérogatoire s'applique pendant une période maximale de 3 ans, à compter du début du fonctionnement du VIS. La Commission transmettra au Parlement et au Conseil, avant la fin de la 2ème année de l'application du dispositif dérogatoire, une évaluation de sa mise en œuvre. Sur la base de cette évaluation, le Parlement européen ou le Conseil pourront inviter la Commission à proposer des modifications appropriées du règlement.