En adoptant le rapport de Mme Teresa RIERA MADURELL (PSE, ES), la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a modifié la proposition de règlement du Conseil relatif à un cadre juridique communautaire applicable aux infrastructures européennes de recherche (ERI).
Les principaux amendements adoptés en commission, suivant la procédure de consultation, sont les suivants :
Objectif : la commission parlementaire précise que le règlement fixe les exigences et procédures à respecter pour la création d'une infrastructure de recherche d'intérêt paneuropéen sous statut d'infrastructure européenne de recherche (ERI). Il s’agit de prévenir toute confusion entre l'infrastructure actuelle et l'entité juridique créée en application du présent règlement. Les députés précisent en outre que l'objectif d'une ERI est de faciliter et promouvoir la recherche d'intérêt paneuropéen, soit dans le cadre d'une infrastructure européenne, soit dans celui d'une nouvelle infrastructure qui sera mise en place conjointement par plusieurs États membres.
De plus, une nouvelle disposition stipule que les ERI doivent accorder une attention particulière aux brevets et autres droits et intérêts de valeur découlant du travail intellectuel qui apparaissent durant leurs activités et informer la Commission de ces droits de propriété intellectuelle au moyen d'un rapport annuel.
Exigences générales : l’infrastructure de recherche à créer sous statut d’ERI devrait également contribuer à libérer le potentiel de la recherche dans toutes les régions de l'Union, à la formation de jeunes chercheurs et à permettre d'accroître l'efficacité des recherches interdisciplinaires en concentrant ces projets de recherche dans des délais donnés.
L'infrastructure de recherche à créer sous statut d'ERI devrait assortir sa demande d'une évaluation d'impact.
Enfin, les membres d'une infrastructure de recherche à créer sous statut d'ERI devraient allouer les ressources humaines et financières nécessaires à sa création et à son fonctionnement.
Évaluation de la demande et décision afférente : au cours de l’évaluation de la demande, la Commission pourra demander l’avis d’experts indépendants. Elle devra tenir compte des besoins identifiés dans la feuille de route européenne sur les infrastructures de recherche (ESFRI). En cas de refus, les demandeurs pourront consulter le rapport d'évaluation.
Statuts d’une ERI : un amendement stipule que dans le cas des infrastructures dotées d'une personnalité juridique différente, la personnalité juridique originale cesse d'exister dès qu'elle est inscrite dans les registres de la Commission, et l'ERI continue de fonctionner légalement en tant que successeur en titre. Les députés rappellent que la raison de l'établissement d'une personnalité juridique pour les ERI est de prévoir un cadre réglementaire pour des infrastructures qui fonctionnent actuellement sous différentes formes organisationnelles et pour celles qui seront établies à l'avenir. Il serait donc utile de réglementer comment le changement de forme a lieu afin d'éviter toute confusion au sujet de la future position juridique concernant par exemple les équipements de valeur et les engagements antérieurs à long terme.
Dénomination: la dénomination de l’ERI devrait contenir les mots « infrastructure européenne de recherche » ou l'abréviation « ERI » et une référence au domaine de recherche dont elle a la charge.
Membres de l’ERI : les députés estiment que des pays tiers et des organisations internationales devraient pouvoir adhérer à tout moment. Dans le cas où des fonds communautaires sont utilisés par une ERI, les membres internationaux ou intergouvernementaux de l'ERI ne pourront maintenir leur statut d'ERI que s'ils s'engagent à envoyer leurs audits internes et externes à la Cour des comptes européenne et à l'auditeur interne de la Commission. Si la Communauté devait devenir un membre de l'ERI soit directement, soit par un intermédiaire, la Commission devrait le notifier sans délai aux deux branches de l'autorité budgétaire.
Statuts : ceux-ci devraient contenir, entre autres : des informations sur la politique d’accès des utilisateurs fondée sur l'excellence scientifique, sur la politique d'investissement et sur la politique de lutte contre les discriminations tenant compte en particulier de l'égalité entre les hommes et les femmes et de l'égalité des chances pour les personnes handicapées ; un accord sur la personne autorisée à traiter les brevets et autres droits de propriété intellectuelle et intérêts découlant du travail intellectuel qui apparaissent durant les activités de l'ERI et l'utilisation des revenus découlant de ces droits.
Financement communautaire : si la Communauté devient à tout moment un membre de l'ERI soit directement, soit par un intermédiaire, cette ERI doit être considérée comme un organe doté de la personnalité juridique au titre de l'article 185 du règlement financier.
Rapport : la Commission devrait communiquer au Parlement européen et au Conseil le rapport d'activité annuel ainsi que toute décision adoptée concernant les circonstances où l’ERI est en infraction au règlement.