Le Parlement européen a adopté par 542 voix pour, 40 voix contre et 19 abstentions une résolution législative modifiant la proposition de décision du Conseil relative à la création du système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS), en application de l'article 11 de la décision-cadre 2008/XX/JAI.
Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par M. Luca ROMAGNOLI (NI, IT), au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.
Les principaux amendements, adoptés suivant la procédure de consultation, sont les suivants :
Objectifs : la résolution précise, dans un considérant, que la présente décision se fonde sur les principes déjà établis par la décision-cadre 2008/XX/JAI du Conseil relative à l'organisation et au contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres, pour les compléter et les mettre en œuvre sur le plan technique. Les députés précisent également que les annexes A et B n'ont pas pour but d'harmoniser les infractions pénales et les sanctions prévues, celles-ci restant régies par les législations nationales.
Rôle de la Commission : dans la phase de mise en œuvre du système d'interconnexion, les députés estiment nécessaire que la Commission assure à la fois la coordination et la supervision. C’est pourquoi ils demandent que la Commission vérifie également que les mesures d’exécution définies à l'article 6 sont mises en œuvre correctement, en vue d'assurer le bon fonctionnement de l’ECRIS.
Informations : étant donné les différences souvent substantielles qui marquent la définition des faits constituant infraction dans les différents États membres, les députés souhaitent que le plus d'informations possibles soient mises à la disposition de ceux qui seront amenés à faire usage de l'extrait de casier judiciaire. Ils proposent que la liste des infractions et sanctions nationales à fournir par chaque État membre soit obligatoirement (plutôt qu’à titre optionnel) accompagnée d'une brève description des éléments constitutifs de l'infraction ;
Traduction : tout État membre qui le demande devrait assurer, sous sa propre responsabilité, la traduction de la description d'une infraction nationale présentée dans une autre langue originale. L’ECRIS ne saurait prendre en charge cette traduction. Une fois la traduction effectuée, l'ECRIS proposera de l'ajouter dans la base de données.
Procédure de comité : le Parlement a supprimé l’article 7 de la proposition sur la procédure de comité. Les députés estiment en effet que la procédure suggérée par la Commission, qui comprendrait l'instauration d'un comité de réglementation présidé par celle-ci, n'est pas conforme au titre VI du traité sur l'Union européenne et donnerait lieu à la création de sources de droit dérivé non prévues par le traité lui-même. Les amendements proposés visent donc à aligner la proposition de la Commission sur l'approche retenue par la Cour de justice et à faire en sorte que les mesures d'exécution nécessaires pour améliorer le fonctionnement de l'ECRIS et garantir son interopérabilité avec les systèmes soient adoptées conformément aux articles 34 et 39 du traité sur l'Union européenne.