En adoptant le rapport de M. Johannes BLOKLAND (IND, NL), la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a modifié, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (SAO).
Les députés estiment souhaitable de réduire au minimum les SAO et de mettre un terme à leur production et leur utilisation lorsque des solutions de remplacement techniquement réalisables sont disponibles. Le rapport souligne qu’il convient à présent d'interdire progressivement l'utilisation des SAO ainsi que des produits et des équipements qui en contiennent.
Les principaux amendements sont les suivants :
Définitions : le règlement (CE) n° 2037/2000 utilise la définition classique de la « production » donnée par le protocole de Montréal, qui soustrait la quantité détruite lors du calcul des niveaux de production. Les députés estiment que cette disposition n’est plus appropriée et proposent d’exclure la destruction de substances de la définition de « production ». Les députés ont également clarifié la définition de « mise sur le marché » et ont introduit une définition des « produits et équipements tributaires de substances réglementées ».
Calendrier d'élimination progressive : alors que la Commission propose d'avancer la date butoir concernant la production d'hydrochlorofluorocarbones en Europe pour l'exportation (de 2025 à 2020), les députés estiment que la production de chlorofluorocarbones devrait avoir cessé d'ici la fin de 2014.
Selon la proposition initiale, une petite production (strictement encadrée et surveillée) d'hydrochlorofluorocarbones (HCFC) en Europe pour des utilisations en laboratoire ou à des fins d’analyse doit être autorisée jusqu'au 3 décembre 2019 (conformément à l'ajustement de 2007 au protocole de Montréal). Les députés estiment que le niveau calculé de la production ne devrait pas dépasser 3% (et non 14%) du niveau calculé de la production d'hydrochlorofluorocarbures en 1997.
Révision des dérogations : le règlement devrait prévoir un processus régulier de révision des dérogations afin de réduire et de supprimer les dérogations lorsque des solutions de remplacement réalisables existent. Ces mesures devraient être arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle.
Etiquetage : les députés soulignent que le risque que les SAO produites en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse soient utilisées à d'autres fins s'étend également aux utilisations en laboratoire ou à des fins d'analyse. Ils proposent donc d'étendre les exigences d'étiquetage aux utilisations en laboratoire ou à des fins d'analyse, ce qui renforcerait la prévention du commerce illégal. La Commission pourra déterminer le format et le contenu de l'étiquette à utiliser. Les mesures seront arrêtées suivant la procédure de réglementation avec contrôle.
Les députés jugent également préférable d'enregistrer les entreprises et non les personnes utilisant des SAO pour des utilisations en laboratoire ou à des fins d'analyse en vue d'éviter des charges administratives disproportionnées.
Quantités maximales : les députés jugent utile de préciser que : i) la quantité maximale de substances réglementées pouvant être utilisées comme agents de fabrication au sein de la Communauté ne doit pas excéder 1 083 tonnes métriques par an ; ii) la quantité maximale de substances réglementées pouvant être émises par des utilisations comme agents de fabrication au sein de la Communauté ne doit pas excéder 17 tonnes métriques par an. Estimant que la liste des agents de fabrication figurant à l'annexe III est techniquement dépassée, les députés proposent que celle-ci soit mise à jour.
Plafond annuel : selon la proposition initiale, la quantité totale autorisée annuellement par des licences ne doit pas dépasser 130%. Les députés estiment que le plafond proposé ne reflète pas la nécessité de mettre fin à l'utilisation de SAO et qu’il devrait être abaissé à 100%.
Registres : les députés souhaitent que les États membres tiennent des registres des entreprises qui mettent des hydrochlorofluorocarbones régénérés sur le marché. Seules les entreprises inscrites dans les registres seraient autorisées à mettre des hydrochlorofluorocarbones régénérés sur le marché. À l'échéance du 1er janvier 2010, les États membres devront communiquer leur programme d'enregistrement à la Commission. Les États membres devront mettre le registre à disposition pour permettre aux entreprises qui reçoivent des hydrochlorofluorocarbones régénérés de s'assurer de la source de la substance.
Bromure de méthyle : suite à la décision n° 2008/753/CE de la Commission concernant la non-inscription du bromure de méthyle à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, l'autorisation du bromure de méthyle expirera le 18 mars 2009. Les députés proposent en conséquence d’interdire l'utilisation du bromure de méthyle dans le contexte du présent règlement. L'utilisation du bromure de méthyle pour les applications de quarantaine et les applications préalables à l'expédition devrait être également interdite à partir du 18 mars 2010.
Exportation : pour des raisons éthiques et environnementales, les députés ont introduit des amendements visant à limiter davantage l'exportation de substances susceptibles d'appauvrir la couche d'ozone, notamment dans le cas des halons et des CFC.
Récupération et destruction des substances réglementées utilisées : les députés sont d’avis que la récupération des agents moussants contenue dans les réfrigérateurs doit être affirmée clairement en tant qu'obligation. La Commission devrait établir une annexe au règlement comportant des normes d'efficacité qui spécifient le niveau de récupération des SAO dans chaque catégorie de produits et d'équipements, ainsi que des normes de surveillance, reflétant les meilleures pratiques environnementales. Ces mesures devraient être arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle. Pour la préparation de la nouvelle annexe, la Commission devrait faire officiellement appel à l'expérience et au savoir-faire de toutes les parties concernées, notamment à ceux des États membres, de l'industrie et des ONG.
Les députés souhaitent également garantir que les composés stockés soient récupérés. Pour ce faire, ils ont ajouté des délais aux mesures d'application.
Confinement : le rapport souligne que l'article 3 du règlement (CE) n° 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés contient des dispositions précises en ce qui concerne les fuites et les émissions de substances réglementées. Aux fins de cohérence et afin de disposer de davantage de garanties contre les émissions, les députés proposent de reprendre le même texte dans le présent règlement.
Nouvelles substances : la décision IX/24 du protocole de Montréal stipule que toute Partie peut porter à l'attention du secrétariat l'existence de nouvelles substances qu'elle estime avoir un potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et être susceptibles de faire l'objet d'une production importante, mais qui ne sont pas répertoriées en tant que substances réglementées conformément à l'article 2 du protocole. Selon les députés, ces substances devraient être ajoutées à l'annexe II, partie B, afin que leur production et leur utilisation puissent être correctement surveillées.
Inspections : les États membres devraient veiller à ce que les inspections aient lieu conformément à la recommandation 2001/331/CE prévoyant des critères minimaux applicables aux inspections environnementales dans les États membres. Les résultats de ces inspections devraient être publiés sur l'internet.