Dans sa proposition modifiée qui
fait suite à l’avis de 1ère lecture du Parlement européen le 9
juillet 2008, la Commission adapte la proposition originale en un certain
nombre de points, suivant les suggestions du Parlement. La Commission tient
également compte de la fusion des 2 propositions portant pratiquement sur le
même thème.
Rappel technique :
les propositions COD/2006/0008 et COD/2007/0129
concernent les annexes du règlement (CE) n° 883/2004 et modifient, dans certains
cas, les mêmes annexes. Le Conseil et le Parlement ont donc décidé qu’il
convenait de les fusionner. Le Parlement considère par ailleurs que la
procédure COD/2007/0129 est caduque, du fait de l’intégration du contenu de cette
proposition dans la présente procédure COD/2006/0008.
Principaux points de la
proposition modifiée : la proposition modifiée tient compte de la
fusion des deux propositions initiales et les adapte sur un certain nombre de
points, conformément aux suggestions du Parlement. Globalement, la Commission
a accepté tous les amendements adoptés en 1ère lecture, à
l’exception des amendements 6 et 12, acceptés seulement en partie pour les
raisons suivantes :
- amendement 6 : cet
amendement reflète le nouveau considérant 7bis adopté par le
Conseil, mais abandonne la référence à l’annexe III. La Commission peut
accepter cet amendement en partie. Elle prévoit donc d’insérer
l’expression «en principe», comme suit: «les membres de la famille des
anciens travailleurs frontaliers doivent en principe bénéficier
de la possibilité de poursuivre un traitement médical, après la retraite
de l’assuré, dans l’ancien pays où le travailleur exerçait son emploi.»
Cette modification permet de tenir compte du fait que l’annexe III
demeurera applicable pendant une période limitée et qu’en conséquence,
dans certains cas, la possibilité mentionnée ne sera pas immédiatement
disponible ;
- amendement 12 : cet
amendement à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004
reflète une modification analogue adoptée par le Conseil, mais abandonne
la référence à l’annexe III. La Commission peut accepter cet amendement
en partie. Il s’avère en réalité nécessaire de conserver la référence à
l’annexe III, tout en la modifiant de manière à tenir compte du fait que
ladite annexe ne s’appliquera que pendant une période limitée.
L’amendement peut donc être accepté à condition que son deuxième alinéa
soit modifié comme suit: «le premier alinéa s’applique, mutatis
mutandis, aux membres de la famille du travailleur frontalier
pensionné, sauf si l’État membre dans lequel le travailleur frontalier a
exercé en dernier lieu son activité est inscrit sur la liste figurant à
l’annexe III, tant que ladite annexe demeure en vigueur».