Coordination des systèmes de sécurité sociale: modification des annexes

2006/0008(COD)

Dans sa proposition modifiée qui fait suite à l’avis de 1ère lecture du Parlement européen le 9 juillet 2008, la Commission adapte la proposition originale en un certain nombre de points, suivant les suggestions du Parlement. La Commission tient également compte de la fusion des 2 propositions portant pratiquement sur le même thème.

Rappel technique : les propositions COD/2006/0008 et COD/2007/0129 concernent les annexes du règlement (CE) n° 883/2004 et modifient, dans certains cas, les mêmes annexes. Le Conseil et le Parlement ont donc décidé qu’il convenait de les fusionner. Le Parlement considère par ailleurs que la procédure COD/2007/0129 est caduque, du fait de l’intégration du contenu de cette proposition dans la présente procédure COD/2006/0008.

Principaux points de la proposition modifiée : la proposition modifiée tient compte de la fusion des deux propositions initiales et les adapte sur un certain nombre de points, conformément aux suggestions du Parlement. Globalement, la Commission a accepté tous les amendements adoptés en 1ère lecture, à l’exception des amendements 6 et 12, acceptés seulement en partie pour les raisons suivantes :

  • amendement 6 : cet amendement reflète le nouveau considérant 7bis adopté par le Conseil, mais abandonne la référence à l’annexe III. La Commission peut accepter cet amendement en partie. Elle prévoit donc d’insérer l’expression «en principe», comme suit: «les membres de la famille des anciens travailleurs frontaliers doivent en principe  bénéficier de la possibilité de poursuivre un traitement médical, après la retraite de l’assuré, dans l’ancien pays où le travailleur exerçait son emploi.» Cette modification permet de tenir compte du fait que l’annexe III demeurera applicable pendant une période limitée et qu’en conséquence, dans certains cas, la possibilité mentionnée ne sera pas immédiatement disponible ;
  • amendement 12 : cet amendement à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 reflète une modification analogue adoptée par le Conseil, mais abandonne la référence à l’annexe III. La Commission peut accepter cet amendement en partie. Il s’avère en réalité nécessaire de conserver la référence à l’annexe III, tout en la modifiant de manière à tenir compte du fait que ladite annexe ne s’appliquera que pendant une période limitée. L’amendement peut donc être accepté à condition que son deuxième alinéa soit modifié comme suit: «le premier alinéa s’applique, mutatis mutandis, aux membres de la famille du travailleur frontalier pensionné, sauf si l’État membre dans lequel le travailleur frontalier a exercé en dernier lieu son activité est inscrit sur la liste figurant à l’annexe III, tant que ladite annexe demeure en vigueur».