Fonds européen de développement régional, Fonds social européen et Fonds de cohésion: projets générateurs de recettes

2008/0186(AVC)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1083/2006 sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certains projets générateurs de recettes.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

CONTENU : parmi les nouvelles règles de gestion financière arrêtées par le règlement n° 1083/2006 figurent les dispositions relatives à la contribution financière des Fonds (Titre V), et notamment celles relatives aux projets générateurs de recettes (article 55).

Aux termes de l'article 55 dudit règlement, on entend par « projet générateur de recettes » toute opération impliquant un investissement dans une infrastructure dont l'utilisation est soumise à des redevances directement supportées par les utilisateurs ou toute opération impliquant la vente ou la location de terrains ou d'immeubles ou toute autre fourniture de services contre paiement.

Les dispositions de l'article 55 du Règlement n° 1083/2006 ne semblent pas adaptées aux projets cofinancés par le Fonds Social Européen (FSE) qui finance essentiellement des opérations immatérielles et non des infrastructures (inéligibles). Peu de projets génèrent des recettes et le plus souvent, seulement pendant la phase d'exécution de l'opération. Par ailleurs, dans le cas des petites opérations cofinancées par le FEDER/Fonds de cohésion ou des opérations cofinancées FSE, les modalités de suivi à respecter-  les recettes peuvent être prises en compte jusqu'à trois ans après la clôture du programme opérationnel - apparaissent comme une charge administrative disproportionnée par rapport aux montants en jeu et comme un important facteur de risque dans l'exécution des programmes.

La Commission propose donc de procéder à une modification du seul paragraphe 5 de l'article 55, le reste des dispositions du règlement 1083/2006 demeurant inchangé. Cette modification consiste à remplacer la disposition relative à la proportionnalité pour le suivi des petites opérations (coût total inférieur à 200.000 EUR) par la non application des dispositions de l'article 55 aux opérations cofinancées par le FSE et aux opérations cofinancées par le FEDER ou le Fonds de cohésion dont le coût total est inférieur à 1 million d'euros. Par ailleurs, il est proposé de rendre cette disposition applicable de manière rétroactive à partir du 1er août 2006.