OBJECTIF : moderniser le droit du marché unique des transports aériens en vue d’assurer l’application homogène du droit communautaire dans tous les États membres et de créer des conditions égales pour toutes les compagnies aériennes.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte).
CONTENU : le règlement régit les licences des transporteurs aériens communautaires, le droit des transporteurs aériens communautaires d'exploiter des services aériens intracommunautaires et la tarification des services aériens intracommunautaires. Il regroupe en un seul règlement trois règlements existants relatifs aux licences d’exploitation, aux droits en matière de fourniture de services aériens dans l’UE et à la tarification des transports aériens, respectivement, qui constituent le « troisième paquet aérien », adopté en 1992.
Les principaux éléments de la refonte sont les suivants :
Renforcement des exigences en matière d’octroi et de retrait des licences d’exploitation : le règlement précise clairement que l'autorité de l'État membre chargée de la surveillance de l'opérateur en matière de sécurité est également responsable de l'octroi de la licence d'exploitation à celui-ci. Il impose aux États membres de renforcer le contrôle des licences d’exploitation, jusqu’à ordonner leur suspension ou leur retrait quand les exigences du règlement ne sont plus satisfaites. La licence d'exploitation restera valable aussi longtemps que le transporteur aérien communautaire satisfait aux exigences prévues par le règlement. En toute hypothèse, l’autorité compétente vérifiera le respect de ces exigences dans les cas suivants: a) deux ans après la délivrance d'une nouvelle licence d'exploitation; b) en cas de problème supposé; ou c) à la demande de la Commission. Lorsqu'elle prend la décision de suspendre ou de retirer la licence, l’autorité compétente devra veiller à ce que le transporteur aérien communautaire concerné ait la possibilité d'être entendu.
Des exigences plus strictes en ce qui concerne la santé financière des transporteurs aériens : toute demande de licence devra être accompagnée d'un plan d'entreprise portant au moins sur les trois premières années d'exploitation. L’autorité compétente pour l'octroi des licences analysera si une entreprise demandant une licence d'exploitation pour la première fois peut démontrer qu'elle sera à même: a) de faire face à tout moment, pendant une période de 24 mois à compter du début de l'exploitation, à ses obligations, évaluées sur la base d'hypothèses réalistes; b) d'assumer, pendant une période de 3 mois à compter du début de l'exploitation, les frais fixes et les dépenses d'exploitation découlant de ses activités conformément au plan d'entreprise et évalués sur la base d'hypothèses réalistes, sans avoir recours aux recettes tirées de son exploitation.
Renforcement des exigences en matière de location d’aéronefs : le règlement facilite la location d’aéronefs immatriculés dans l’Union, mais il introduit des exigences plus strictes en ce qui concerne la location d’aéronefs de pays tiers - notamment lorsque la location implique l’équipage - pour assurer le respect des normes de sécurité et réduire le plus possible les conséquences sociales négatives. Avant d’approuver des contrats de location, l'autorité compétente pour l’octroi des licences devra confirmer le respect de normes de sécurité équivalentes aux exigences de sécurité de la Communauté. La location d’aéronefs immatriculés dans les pays tiers ne sera autorisée que dans des circonstances exceptionnelles pour une période maximale de 7 mois, pouvant être prorogée une fois pour une période de 7 mois au plus.
Clarification des règles applicables aux obligations de service public (OSP) : un État membre pourra - à la suite de consultations avec les autres États membres concernés et après en avoir informé la Commission, les aéroports concernés et les transporteurs aériens qui exploitent la liaison - , imposer une obligation de service public au titre de services aériens réguliers entre un aéroport situé dans la Communauté et un aéroport desservant une zone périphérique ou de développement située sur son territoire ou sur une liaison à faible trafic à destination d'un aéroport situé sur son territoire, si cette liaison est considérée comme vitale pour le développement économique et social de la région desservie par l'aéroport. Les procédures d’appel d’offres ont été modifiées de manière à allonger la durée maximale des concessions, qui passe de 3 à 4 ans (5 ans dans le cas des régions ultrapériphériques). La procédure d’appel d’offres pour le renouvellement d'une concession doit être lancée au moins 6 mois à l'avance, afin de permettre une analyse approfondie de la nécessité de maintenir un accès restreint à la liaison. En outre, une procédure d'urgence est prévue pour faire face aux interruptions de service inopinées sur des liaisons faisant l’objet d’une OSP.
Dimension sociale du marché intérieur: un considérant rappelle les obligations des États membres pour l'application de la législation sociale pertinente nationale et européenne à l'égard du personnel employé par un transporteur aérien communautaire exploitant des services aériens à partir d'une base d'exploitation située en dehors du territoire de l'État membre dans lequel ce transporteur aérien communautaire a son principal établissement.
Clarification des règles de répartition du trafic entre les aéroports : le règlement permet la distribution du trafic entre aéroports à condition que les aéroports: a) desservent la même ville ou conurbation ; b) soient desservis par une infrastructure de transport adéquate qui permette, autant que possible, une connexion directe rendant possible d'arriver à l'aéroport en moins de 90 minutes y inclus, le cas échéant, sur une base transfrontalière ; c) soient reliés les uns aux autres et à la ville ou conurbation qu'ils devront desservir par de service de transport public fréquents, fiables et efficaces ; c) offrent les services nécessaires aux transporteurs aériens et ne portent pas indûment préjudice à leurs opportunités commerciales.
Amélioration de la protection des consommateurs (transparence des prix) : le champ d'application de l'obligation de transparence de l'information et de non discrimination est étendu à tous les vols au départ de la Communauté, y compris les vols opérés par des compagnies des pays tiers. Désormais, les prix définitifs annoncés pour ces vols devront inclure le tarif des passagers ou le tarif de fret applicable ainsi que l'ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits applicables inévitables et prévisibles à la date de publication. Les États membres fixeront des sanctions en cas d'infraction aux dispositions tarifaires.
Mesures environnementales : les États membres pourront prendre des mesures pour limiter l'exercice des droits de trafic lorsqu'il existe des problèmes graves en matière d'environnement. Ces mesures doivent être non discriminatoires et ne doivent pas provoquer de distorsion de la concurrence entre les transporteurs aériens.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 01/11/2008.