En adoptant le rapport de M. Wolf KLINZ (ADLE, DE), la commission des affaires économiques et monétaires a modifié la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte).
Les principaux amendements adoptés en commission (1ère lecture de la procédure de codécision) sont les suivants :
Passeport des sociétés de gestion : la commission parlementaire estime qu’un véritable marché commun suppose que les sociétés de gestion de fonds puissent bénéficier d'un passeport leur permettant de proposer leurs services dans l'ensemble de l'Union européenne, conformément au principe de la libre prestation de services transfrontaliers inscrit à l'article 49 du traité CE. Par conséquent, elle a pris la décision politique de proposer les premières dispositions fondamentales de niveau 1 de façon à permettre la prestation sur le plan transnational de services de gestion collective de portefeuilles. Ainsi, conformément au principe de la surveillance exercée par le pays d’origine, seules les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion peuvent être considérées comme étant habilitées à superviser l’organisation de la société de gestion, qui doit être régie par le droit de son État membre d’origine. Un OPCVM doit, pour exercer son activité, être agréé par les autorités de son État membre d'origine (et non par les autorités de l’État membre où l’OPCVM est établi, comme le propose la Commission). Aucune discrimination fondée sur la nationalité d'une société de gestion ne devrait être permise et il ne devrait pas non plus être possible de ralentir la procédure d'autorisation à des fins protectionnistes, soulignent les députés.
Fusions : afin de mettre en place un cadre contraignant de neutralité fiscale, la Commission devrait proposer, avant le 31 décembre 2010, une directive relative au régime fiscal applicable aux fusions de fonds, conformément au principe de neutralité fiscale établi dans la directive 90/434/CEE concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre, et à la directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux. Dans l'intervalle, les difficultés existantes devraient faire l'objet d'une communication de la Commission et d'accords bilatéraux entre États membres. Selon les députés, il convient d'adopter des règles précises pour garantir que les avantages du cadre proposé pour les fusions puissent être exploités et qu'il en résulte une consolidation du marché, un progrès dans l'efficacité et une baisse des coûts imputés aux investisseurs.
Informations clés pour l'investisseur : les informations clés pour l'investisseur ou le document d'informations clés doit remplacer le prospectus simplifié qui a cours actuellement. Ce document permettra à l'investisseur potentiel de comparer plus facilement les éléments principaux du produit d'investissement et de faire un choix en pleine connaissance de cause. Les députés proposent de stipuler clairement que les informations clés pour l'investisseur doivent être fournies gratuitement. Les autorités compétentes de chaque État membre pourront mettre à la disposition du public, en y consacrant une section de leur site internet, les informations clés pour l'investisseur au sujet de tous les OPCVM constitués et agréés dans cet État membre. La langue des informations clés pour l'investisseur doit être choisie en application des dispositions arrêtées, mais au choix de l'OPCVM. Les éléments essentiels des informations clés pour l’investisseur devront être actualisés chaque année ou lorsque se produisent des modifications substantielles. Une autre modification importante a trait aux mesures d'exécution relatives à ces informations. Il importe que ces mesures soient prêtes à la date de la mise en œuvre de la directive. D’autres amendements visent à obtenir que les obligations d'information respectent le libellé et les dispositions de la directive concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID).
Notification : les députés estiment que la période d'un mois dont disposerait le superviseur de l'État membre d'origine de l'OPCVM pour vérifier l'exhaustivité du dossier et attester le respect de la directive est excessivement long et ne s'accorde pas avec les règles gouvernant la notification d'autres produits. Aussi suggèrent-t-il de ramener cette période à cinq jours ouvrables après la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents visés à la directive.
Fonds maîtres/fonds nourriciers : afin de rendre le marché efficace par la multiplication des fonds dont la taille est trop faible pour être optimale, la Commission propose de nouvelles dispositions au sujet du regroupement de ces fonds. Un fonds d'OPCVM peut investir, grâce à une structure « maître/nourricier », au moins 85% de ses actifs dans un OPCVM maître (qui n'est pas lui même un OPCVM nourricier), opération qui permet de réduire les coûts sous l'effet d'une gestion combinée des actifs du fonds. Les députés suggèrent de simplifier les dispositions proposées et de rationaliser davantage l'échange réglementaire d'informations et de documents. Ils suggèrent également d'insérer des dispositions qui renforcent la protection des investisseurs en cas de liquidation. Un amendement stipule que l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier devront prendre des mesures appropriées pour coordonner leur calendrier du calcul et de la publication de la valeur nette d’inventaire ou utilisent d'autres techniques reconnues afin de prévenir le « market timing » (jeu sur la valeur liquidative) de leurs parts et d'empêcher les pratiques d'arbitrage.