Stockage géologique du dioxyde de carbone (CO2)

2008/0015(COD)

Le Parlement européen a adopté par 623 voix pour, 68 voix contre et 22 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, ainsi que les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006.

Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par Chris DAVIES (ADLE, UK), au nom de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire.

Les amendements adoptés en 1ère  lecture de la procédure de codécision résultent d’un compromis négocié entre le Parlement et le Conseil. Les principaux éléments du compromis sont les suivants :

Objet : le compromis clarifie que la directive établit un cadre juridique pour le stockage géologique, en toute sécurité pour l'environnement, du dioxyde de carbone (CO2) afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique. L'objectif du stockage géologique du CO2, en toute sécurité pour l'environnement, est le confinement permanent du CO2 de façon à prévenir et, lorsque cela est impossible, à supprimer le plus possible les effets néfastes et tout risque pour l'environnement et la santé humaine.

Portée et interdiction : la directive ne s'appliquera pas au stockage géologique du CO2 à des fins de recherche et développement ou d'expérimentation de nouveaux produits et procédés d'une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes. En outre, le stockage du CO2 dans un site dont le complexe de stockage s'étend au-delà des frontières de l’Union européenne ne sera pas autorisé.

Sélection des sites de stockage : les États membres conserveront le droit de déterminer les régions au sein desquelles des sites de stockage peuvent être sélectionnés conformément aux exigences de la directive. Cela comprend le droit des États membres de ne pas autoriser le stockage dans certaines parties ou la totalité de leur territoire. Les États membres qui ont l'intention d'autoriser le stockage géologique du CO2 sur leur territoire devront procéder à une évaluation de la capacité de stockage dans certaines parties ou la totalité de leur territoire, notamment en autorisant l'exploration conformément à la directive.

La Commission pourra organiser un échange d'informations et des meilleures pratiques entre ces États membres. Une formation géologique ne pourra être sélectionnée en tant que site de stockage que s’il n'existe pas de risque de fuite significatif ni de risque significatif pour l'environnement ou la santé.

Permis d’exploration : les permis seront délivrés ou refusés sur la base de critères objectifs, publiés et non discriminatoires. La durée de validité d'un permis ne devrait pas dépasser la durée nécessaire pour réaliser l'exploration pour laquelle il est accordé. Toutefois, les États membres pourront proroger le permis lorsque la durée qui y est indiquée est insuffisante pour mener à son terme l'exploration en question et que celle-ci a été réalisée conformément au permis.

Permis de stockage : les États membres devront veiller à ce qu'il n'y ait qu'un seul exploitant par site de stockage et à ce que des usages incompatibles du complexe ne soient pas autorisés sur ce site. Les permis devront être délivrés sur la base de critères objectifs, publiés et transparents. Le permis de stockage relatif à un site donné sera accordé en priorité au titulaire du permis d'exploration de ce site, à condition que l'exploration du site en question soit achevée, que toutes les conditions prévues dans le permis d'exploration aient été respectées et que la demande de permis de stockage soit déposée pendant la période de validité du permis d'exploration.

Demandes de permis de stockage : les demandes de permis de stockage adressées à l'autorité compétente devront comprendre, entre autres, les renseignements suivants : i) la quantité totale de CO2 à injecter et à stocker, ainsi que les sources et les méthodes de transport envisagées, la composition des flux de CO2, les débits et pressions d'injection et l'emplacement des installations d'injection ; ii) la description de mesures visant à prévenir des irrégularités notables ; iii) la preuve que la garantie financière ou toute autre disposition équivalente sera valable et effective avant le commencement de l'injection. La garantie financière devra être périodiquement adaptée pour tenir compte de l'évolution du risque de fuite évalué et des coûts estimés.

Conditions à remplir pour l'obtention d'un permis de stockage : un permis ne pourra être délivré que si les conditions suivantes sont réunies:

1)      l'autorité compétente s'est assurée que: a) toutes les exigences de la directive et des autres dispositions législatives communautaire pertinentes sont respectées;  b) les finances de l'exploitant sont saines et ce dernier est fiable et techniquement compétent pour exploiter et contrôler le site ; c) le perfectionnement et la formation professionnels et techniques de l'exploitant et de tous les membres du personnel sont assurés; d) lorsqu'une unité hydraulique compte plus d'un site de stockage, les interactions potentielles de pression sont telles que les deux sites peuvent satisfaire simultanément aux exigences de la directive;

2)      l'autorité compétente a pris en considération l'avis de la Commission sur le projet de permis, lorsqu'un tel avis a été rendu.

Examen des projets de permis de stockage : les États membres devront mettre à la disposition de la Commission les demandes de permis dans un délai d'un mois après leur réception. Ils fourniront également toute autre documentation y afférente que l'autorité compétente prendra en compte lorsqu'elle s'efforce de prendre une décision sur l'octroi d'un permis de stockage. Dans un délai de quatre mois après réception du projet de permis de stockage, la Commission pourra émettre un avis non contraignant sur ce dernier. Si la Commission décide de ne pas rendre d'avis, elle doit en informer l'État membre dans un délai d'un mois à compter de la transmission du projet de permis et motiver sa décision.

Surveillance : l'exploitant devra procéder à la surveillance des installations d'injection, du complexe de stockage et, s'il y a lieu, du milieu environnant, afin de: i) comparer le comportement réel du CO2 et de l'eau de formation dans le site de stockage à la modélisation de ce comportement; ii) détecter les irrégularités notables ; iii) détecter des effets délétères manifestes sur le milieu environnant, y compris en particulier dans l'eau potable, pour les populations humaines ou pour les utilisateurs de la biosphère environnante; iv) mettre à jour l'évaluation de la sécurité et de l'intégrité du complexe de stockage à court et à long terme, y compris en déterminant si le CO2 stocké restera confiné parfaitement et en permanence.

Inspections : les autorités compétentes devront mettre en place un système d'inspections de routine ou ponctuelles sur tous les complexes de stockage relevant de la directive, afin de contrôler et de favoriser le respect des exigences de cette dernière et de surveiller ses effets sur l'environnement et la santé humaine. Les inspections devraient comprendre des activités telles que des visites des installations de surface. Des inspections de routine seront effectuées au moins une fois par an jusqu'à trois ans après la fermeture et tous les cinq ans jusqu'au transfert de la responsabilité à l'autorité compétente.

Transfert de responsabilité : lorsqu'un site de stockage a été fermé, toutes les obligations légales concernant la surveillance et les mesures correctives, la restitution de quotas en cas de fuite et les actions de prévention et de réparation seront transférées à l'autorité compétente à l'initiative de cette dernière ou à la demande de l'exploitant, si les conditions suivantes sont remplies:

  • tous les éléments disponibles tendent à prouver que le CO2 stocké restera confiné parfaitement et en permanence ;
  • une période minimale à définir par l'autorité compétente s'est écoulée. Cette période minimale a une durée qui n'est pas inférieure à 20 ans, sauf si l'autorité compétente est convaincue que le critère susmentionné est respecté avant la fin de cette période;
  • les obligations financières ont été respectées;
  • il a été procédé au scellement du site et au démontage des installations d'injection.

Après s'être assuré que les conditions visées à la directive sont respectées, l'autorité compétente établira un projet de décision d'approbation du transfert de responsabilité contenant d'éventuelles exigences actualisées pour le scellement du site de stockage et pour le démontage des installations d'injection. L'autorité compétente adoptera ensuite la décision finale et la notifiera à l'exploitant.

En cas de faute de l'exploitant, y compris en cas d'insuffisance des données, de dissimulation d'informations pertinentes, de négligence, de tromperie délibérée ou de faute professionnelle, l'autorité compétente récupèrera les frais engagés auprès de l'ancien exploitant après que le transfert de responsabilité aura eu lieu.

Mécanisme financier : l'exploitant devra mettre une contribution financière à la disposition de l'autorité compétente, sur la base de modalités à arrêter par les États membres, avant que le transfert de responsabilité n'ait lieu. La contribution devra couvrir au moins le coût prévisionnel de la surveillance pendant une période de 30 ans. Cette contribution financière pourra être utilisée pour couvrir les coûts supportés par l'autorité compétente après le transfert de responsabilité afin de garantir que le CO2 restera confiné parfaitement et en permanence dans les sites géologiques de stockage après le transfert de responsabilité.

Information du public : les États membres devront mettre à la disposition du public les éléments relatifs au stockage géologique du CO2 conformément à la législation communautaire applicable.

Réexamen : dans un délai de neuf mois à compter de la réception des rapports que les États membres devront établir tous les trois ans, la Commission transmettra au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la directive. Dans le rapport (établi au plus tard le 30 juin 2015), fondé sur l'expérience acquise dans la mise en œuvre de la directive, la Commission évaluera en particulier:

  • s'il est suffisamment démontré que le CO2 restera confiné en permanence de façon à prévenir et à réduire le plus possible les effets néfastes sur l'environnement et tout risque en résultant pour la santé humaine et que le CSC est sûr d'un point de vue environnemental et pour l'homme;
  • si les procédures relatives à l'examen par la Commission des projets de permis de stockage et des projets de décisions sur le transfert de responsabilité sont toujours requises;
  • le fonctionnement des dispositions sur les critères et la procédure d'acceptation du flux de CO2 ;
  • le fonctionnement des dispositions sur l'accès des tiers et des dispositions sur la coopération transfrontalière ;
  • les dispositions applicables aux installations de combustion d'une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 mégawatts ;
  • les perspectives de stockage géologique du CO2 dans les pays tiers;
  • la poursuite de l'élaboration et la mise à jour des critères visés aux annexes I et II ;
  • l'expérience acquise avec les incitations à appliquer le CSC aux installations brûlant de la biomasse;
  • la nécessité de prévoir une nouvelle réglementation concernant les risques pour l'environnement liés au transport du CO2.

La Commission présentera, s'il y a lieu, une proposition de révision de la directive.

Transposition dans la législation nationale : les États membres devront transposer la directive au plus tard deux ans après sa publication.