La Commission indique qu’elle peut apporter son soutien à la position commune du Conseil qui tient compte dans une large mesure, des amendements du Parlement européen (69 des 77 amendements proposés par le Parlement en 1ère lecture).
La Commission fait toutefois les observations suivantes :
- concernant les amendements liés à l’annexe III du règlement : conformément à cette annexe, un membre de la famille d’un travailleur frontalier, qui par définition ne réside pas dans l’État membre compétent (c’est-à-dire l’État membre où l’emploi est situé et duquel il dépend en matière d’accès aux prestations de l’assurance maladie), ne peut actuellement pas prétendre à des soins médicaux dans cet État. Au terme d’une négociation très difficile sur ce sujet en 2003 et afin de prendre en considération la nécessité de parvenir à un accord unanime, une solution a été finalement trouvée. Sur cette base, l’article 18, par. 2, et l’article 24, par. 2, du règlement (CE) n° 883/2004 disposent que les membres de la famille d’un travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature lors de leur séjour dans l’État membre compétent, des exceptions à ce principe étant prévues à l’annexe III. Si la Commission aurait préféré une solution plus favorable, elle accepte néanmoins le compromis obtenu qui constitue une véritable avancée pour les membres de la famille des travailleurs frontaliers. Aucune autre possibilité n’aurait pu obtenir l’unanimité requise au Conseil. Le Parlement avait également suivi la même démarche afin de permettre l’adoption du règlement (CE) n° 883/2004.
La Commission souscrit également à l’amendement du Parlement européen qui visait à abroger l’annexe III pour tous les États membres dans un délai de 5 ans. Toutefois, la position commune du Conseil a abouti à une solution médiane préconisant : i) le réexamen de l’annexe III, 5 ans après la date de mise en application du règlement et ii) l’ajout d’un paragraphe prévoyant que la durée de validité des mentions de l’annexe III relatives à certains États membres soit limitée à 4 ans. Si la Commission regrette que le Conseil ne soit pas allé plus loin sur ce sujet, elle considère que le compromis obtenu est le point de départ pouvant permettre à l’ensemble des États membres de s’aligner sur la position du Parlement européen. Elle accepte dès lors le compromis, qu’elle considère comme une avancée par rapport à la situation actuelle de l’annexe III ;
- en ce qui concerne les mentions de l’annexe IV : la Commission rappelle qu’un titulaire de pension qui ne réside pas dans l’État membre compétent (celui qui verse la pension et supporte le coût des soins de santé de ses titulaires de pension dans l’État membre de résidence) ne peut actuellement prétendre à des prestations de maladie que dans son État membre de résidence. Toutefois, en vertu du règlement (CE) n° 883/2004, si un État membre figure à l’annexe IV, un titulaire de pension a, en outre, le droit de retourner dans cet État et d’y recevoir des soins de santé, ce qui sous-entend que l’État membre compétent doit supporter les coûts correspondant non seulement aux soins de santé payables à l’État membre de résidence, mais également aux prestations de maladie fournies à la même personne sur son propre territoire. L’Italie figurait à l’annexe IV. Peu après l’adoption du règlement (CE) n° 883/2004, l’Italie a réexaminé sa position et a décidé qu’elle n’était plus en mesure de conférer des droits supplémentaires à ses titulaires de pensions. La Commission a pris acte de ces nouvelles données et a proposé de supprimer la mention «Italie» de l’annexe IV. Dans un amendement, le Parlement européen avait souhaité maintenir la mention «Italie» à l’annexe IV du règlement (CE) n° 883/2004. Compte tenu toutefois du caractère particulier de cette annexe IV, la Commission maintient sa proposition de suppression de la mention «Italie» ;
- en ce qui concerne les autres modifications apportées par le Conseil, la Commission estime qu’elles sont globalement positives pour les personnes concernées et qu’elle peut donc les accepter.
Conclusion : la Commission considère le compromis obtenu comme le point de départ d’un processus dynamique qui permettra aux États membres de s’aligner sur la position du Parlement européen. Elle indique qu’elle s’efforcera de stimuler et d’alimenter ce processus.
Enfin, l’adoption de ce règlement, qui complète les annexes restées vierges du règlement (CE) n° 883/2004 et de son règlement d’application, est un élément préalable indispensable à l’entrée en application du règlement (CE) n° 883/2004 en 2010.