Le Conseil a arrêté à l’unanimité sa position commune en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes. Cette position commune intègre, comme l’avait souhaité le Parlement européen dans le cadre d’un accord conclu avec le Conseil sur ce point, le contenu d’une proposition parallèle (devenue caduque depuis) visant également à modifier les annexes du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ex-procédure COD/2007/0129). La position commune porte ainsi, elle aussi, sur les deux propositions initiales réunies en un seul texte.
En ce qui concerne les amendements adoptés par le Parlement européen en 1ère lecture (tous acceptés par la Commission dans sa proposition modifiée), le Conseil a décidé de suivre la Commission en acceptant, en totalité ou partiellement, 70 des 77 amendements adoptés en 1ère lecture et en rejetant 7 amendements pour les raisons ci-après :
1°) droit des membres de la famille d'un travailleur frontalier de recevoir des soins de santé dans l'État membre dans lequel le travailleur est employé, dans les mêmes conditions que celles qui lui sont applicables : l'article 18, par. 2, du règlement de base dispose que "les membres de la famille d'un travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature lors de leur séjour dans l'État membre compétent, à moins que cet État membre ne figure sur la liste de l'annexe III". L'annexe III du règlement de base énumère les 7 États membres qui appliquent des restrictions au droit des membres de la famille d'un travailleur frontalier à des prestations en nature. L'amendement du Parlement européen (auquel 3 autres amendements sont étroitement liés) propose d'ajouter à l'article 87 du règlement de base, un paragraphe 10bis nouveau qui précise que: "l'annexe III est abrogée 5 ans après la date d'application du règlement." Après de multiples débats entre délégations (dont certaines étaient opposées à cet amendement), une solution de compromis a finalement été dégagée, vu l'importance que revêt cette question pour le Parlement européen. La solution obtenue à l’unanimité des délégations peut se résumer comme suit:
2°) annexe II du règlement de base sur les conventions bilatérales : au point 36 de cette annexe, sous la rubrique Portugal - Royaume-Uni, le Parlement ajoute une référence à l'article 2, par. 1, du protocole concernant le traitement médical du 15 novembre 1978, qui figure déjà à l'annexe III du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil. Ce protocole n'apparaît pas à l'annexe II de la position commune du Conseil, étant donné que les 2 États membres concernés ont indiqué qu'ils avaient décidé de ne pas appliquer l'article 2, par. 1, de ce protocole à compter du 1er septembre 2008.
3°) maintien de l’Italie à l’annexe IV du règlement : un amendement du Parlement européen prévoit, entre autres, de maintenir la mention "Italie" à l'annexe IV du règlement de base, qui prévoit que les États membres figurant dans cette annexe fourniront davantage de droits aux titulaires de pension retournant dans l'État membre compétent (article 27, par. 2, du règlement de base). Cet amendement n'a pas été jugé acceptable par le Conseil qui a statué à l'unanimité. Les autorités italiennes compétentes ont en effet préféré ne pas accorder, pour l'instant, de droits supplémentaires aux titulaires de pension. Dans ce contexte, la Commission a proposé que la mention "Italie" soit retirée de l'annexe IV du règlement, ce qu’a pu accepter la délégation italienne.
Parallèlement, le Conseil a également introduit une série de nouvelles modifications techniques parmi lesquelles on retiendra notamment : i) des modifications ayant trait aux prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles ; ii) des précisions quant la durée maximale pendant laquelle une personne sera soumise à la législation d'un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil.
Conclusions générales : le Conseil se félicite de l'esprit de coopération dont a fait preuve le Parlement européen au cours de la 1ère lecture du règlement, qui a déjà permis de réduire très largement les risques de désaccord entre les deux institutions. Il estime que sa position commune tient largement compte des préoccupations exprimées par le Parlement et attend la poursuite de cette discussion constructive avec le Parlement européen, afin de parvenir dès que possible à un accord définitif sur ces dispositions.