Dans sa position commune, le
Conseil a pu accepter 145 des 162 amendements intégrés dans leur totalité ou
en partie dans la proposition modifiée de la Commission. Il a également accepté, sous réserve d'une reformulation, une douzaine d’autres
amendements en ne reprenant parfois que certaines portions du texte proposé
par le Parlement européen en 1ère lecture. Il en va ainsi des
amendements suivants :
- échange de données à
caractère personnel entre les administrations nationales responsables de
la sécurité sociale : le Conseil n'a pu accepter qu’une partie de cet
amendement car il a estimé que les dispositions détaillées, proposées par
le Parlement dans les autres alinéas de cet amendement, risqueraient d'empiéter
sur l'organisation interne des États membres dans ce domaine qui est déjà
régi en tout état de cause par la directive 95/46/CE sur la protection
des données ;
- attestation mentionnant le
salaire déclaré par l'employeur : le Conseil a estimé que cet amendement
allait au-delà des informations nécessaires aux fins de la sécurité sociale
et dépassait les objectifs du règlement.
Le Conseil n'a cependant pas
jugé souhaitable de reprendre, entre autre, les amendements suivants:
- frais de voyage et de
séjour d’une personne qui accompagne une personne handicapée : le
Conseil a estimé que les frais de voyage et de séjour indissociables du
traitement de la personne assurée devraient être pris en charge par
l'institution compétente à condition que la législation nationale de
cette institution le prévoie et qu'une autorisation ait été accordée. En
outre, le Conseil n'a pas pu accepter la dernière partie de l'amendement
concernant le remboursement des frais de voyage et de séjour d'une
personne qui accompagne une personne handicapée. Il a estimé que cette
disposition dépassait le cadre de la coordination des systèmes de
sécurité sociale car elle entraînait une obligation pour l'État membre
de fournir une nouvelle prestation relevant de l'assurance maladie;
- délais d'introduction et
de paiement des créances: le Conseil a estimé qu'il était nécessaire
de prolonger les délais proposés par la Commission pour l'introduction
et le paiement des créances (12 mois pour l'introduction des créances,
18 mois pour le paiement des créances et 36 mois pour le règlement des
contestations). Par conséquent, le Conseil n'a pas pu accepter les
amendements qui visaient à maintenir les délais proposés par la
Commission, la plupart des États membres étant d'avis que de tels délais
ne pourraient être introduits qu'à la lumière de l'expérience et des
progrès technologiques susceptibles d'accélérer les échanges entre les
organismes. Toutefois, compte tenu de l'importance de cette question pour
le Parlement européen, le Conseil a approuvé le principe d’un réexamen
des délais de paiement des créances 4 ans après la date d'entrée en
vigueur du règlement, suite au rapport de mise en œuvre du règlement,
avec comme objectif, celui de raccourcir ces délais au maximum.
Le Conseil a également apporté
de nombreuses autres modifications au texte de la proposition initiale, en
vue de le clarifier ou de le rendre plus facilement applicable. Parmi les
autres modifications importantes, apportées au texte, on retiendra notamment
les modifications suivantes :
- acomptes provisoires et
avances sur prestations : un paiement est considéré comme
provisoire si la procédure d'examen de la demande est en cours et si son
résultat peut avoir une incidence sur le montant de la prestation à
accorder. Une avance est versée par l'institution de l'État membre dont
la législation prévoit que la personne concernée aura droit à une
pension au prorata. Même s'il approuve la teneur de l'article 51,
paragraphe 2, le Conseil a estimé que des modifications devraient y être
apportées pour faciliter le paiement de ces avances et acomptes dans des
délais raisonnables (et donc pas forcément « immédiatement »);
- prestations de chômage :
le Conseil a estimé que des modifications étaient nécessaires pour
prévoir que l'institution compétente du lieu de résidence, qui accordera
les prestations, jouera un rôle de premier plan. Ainsi, lorsque le
chômeur décide de se mettre également à la disposition des services de
l'emploi de l'État membre dans lequel il a exercé sa dernière activité
professionnelle en s'y inscrivant comme demandeur d'emploi, il devait en
informer l'institution compétente de l'État membre de résidence ;
- dispositions transitoires :
le Conseil a estimé que l'article 87, paragraphe 8, du règlement de base
devait être modifié pour prévoir que, si une personne est soumise à la
législation d'un État membre autre que celui à la législation duquel
elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71,
cette personne devait continuer d'être soumise à cette dernière
législation aussi longtemps que la situation qui avait prévalu restait
inchangée et, en tout état de cause, pendant une période maximale de 10
ans à compter de la date d'application de ce règlement, à moins
qu'elle n'introduise une demande en vue d'être soumise à la législation
applicable en vertu de ce règlement. Il s'agit d'une disposition
transitoire qui sert les intérêts de la personne concernée car elle vise
à éviter que le traitement transitoire de sa situation ne dure pendant
une période excessivement longue.
Conclusion : le
Conseil se félicite de l'esprit de coopération qui a présidé aux travaux
menés avec le Parlement européen lors de la 1ère lecture de ce
projet législatif et qui a d'ores et déjà permis aux deux institutions de
réduire dans une large mesure, l'étendue des désaccords éventuels. Le Conseil
estime que cette position commune répond en grande partie à la préoccupation,
exprimée par le Parlement, à savoir que la réforme de la coordination des
systèmes de sécurité sociale devrait garantir que les nouvelles règles
amélioreront et simplifieront les procédures, d'une part pour les employeurs
(en particulier les PME), les assurés (travailleurs salariés et indépendants)
et les citoyens de l'UE en général, et d'autre part pour les institutions de
sécurité sociale.