Sécurité sociale: application du règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

2006/0006(COD)

Dans sa position commune, le Conseil a pu accepter 145 des 162 amendements intégrés dans leur totalité ou en partie dans la proposition modifiée de la Commission. Il a également accepté, sous réserve d'une reformulation, une douzaine d’autres amendements en ne reprenant parfois que certaines portions du texte proposé par le Parlement européen en 1ère lecture. Il en va ainsi des amendements suivants :

  • échange de données à caractère personnel entre les administrations nationales responsables de la sécurité sociale : le Conseil n'a pu accepter qu’une partie de cet amendement car il a estimé que les dispositions détaillées, proposées par le Parlement dans les autres alinéas de cet amendement, risqueraient d'empiéter sur l'organisation interne des États membres dans ce domaine qui est déjà régi en tout état de cause par la directive 95/46/CE sur la protection des données ;
  • attestation mentionnant le salaire déclaré par l'employeur : le Conseil a estimé que cet amendement allait au-delà des informations nécessaires aux fins de la sécurité sociale et dépassait les objectifs du règlement.

Le Conseil n'a cependant pas jugé souhaitable de reprendre, entre autre, les amendements suivants:

  • frais de voyage et de séjour d’une personne qui accompagne une personne handicapée : le Conseil a estimé que les frais de voyage et de séjour indissociables du traitement de la personne assurée devraient être pris en charge par l'institution compétente à condition que la législation nationale de cette institution le prévoie et qu'une autorisation ait été accordée. En outre, le Conseil n'a pas pu accepter la dernière partie de l'amendement concernant le remboursement des frais de voyage et de séjour d'une personne qui accompagne une personne handicapée. Il a estimé que cette disposition dépassait le cadre de la coordination des systèmes de sécurité sociale car elle entraînait une obligation pour l'État membre de fournir une nouvelle prestation relevant de l'assurance maladie;
  • délais d'introduction et de paiement des créances: le Conseil a estimé qu'il était nécessaire de prolonger les délais proposés par la Commission pour l'introduction et le paiement des créances (12 mois pour l'introduction des créances, 18 mois pour le paiement des créances et 36 mois pour le règlement des contestations). Par conséquent, le Conseil n'a pas pu accepter les amendements qui visaient à maintenir les délais proposés par la Commission, la plupart des États membres étant d'avis que de tels délais ne pourraient être introduits qu'à la lumière de l'expérience et des progrès technologiques susceptibles d'accélérer les échanges entre les organismes. Toutefois, compte tenu de l'importance de cette question pour le Parlement européen, le Conseil a approuvé le principe d’un réexamen des délais de paiement des créances 4 ans après la date d'entrée en vigueur du règlement, suite au rapport de mise en œuvre du règlement, avec comme objectif, celui de raccourcir ces délais au maximum.

Le Conseil a également apporté de nombreuses autres modifications au texte de la proposition initiale, en vue de le clarifier ou de le rendre plus facilement applicable. Parmi les autres modifications importantes, apportées au texte, on retiendra notamment les modifications suivantes :

  • acomptes provisoires et avances sur prestations : un paiement est considéré comme provisoire si la procédure d'examen de la demande est en cours et si son résultat peut avoir une incidence sur le montant de la prestation à accorder. Une avance est versée par l'institution de l'État membre dont la législation prévoit que la personne concernée aura droit à une pension au prorata. Même s'il approuve la teneur de l'article 51, paragraphe 2, le Conseil a estimé que des modifications devraient y être apportées pour faciliter le paiement de ces avances et acomptes dans des délais raisonnables (et donc pas forcément « immédiatement »);
  • prestations de chômage : le Conseil a estimé que des modifications étaient nécessaires pour prévoir que l'institution compétente du lieu de résidence, qui accordera les prestations, jouera un rôle de premier plan. Ainsi, lorsque le chômeur décide de se mettre également à la disposition des services de l'emploi de l'État membre dans lequel il a exercé sa dernière activité professionnelle en s'y inscrivant comme demandeur d'emploi, il devait en informer l'institution compétente de l'État membre de résidence ;
  • dispositions transitoires : le Conseil a estimé que l'article 87, paragraphe 8, du règlement de base devait être modifié pour prévoir que, si une personne est soumise à la législation d'un État membre autre que celui à la législation duquel elle est soumise en vertu du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71, cette personne devait continuer d'être soumise à cette dernière législation aussi longtemps que la situation qui avait prévalu restait inchangée et, en tout état de cause, pendant une période maximale de 10 ans à compter de la date d'application de ce règlement, à moins qu'elle n'introduise une demande en vue d'être soumise à la législation applicable en vertu de ce règlement. Il s'agit d'une disposition transitoire qui sert les intérêts de la personne concernée car elle vise à éviter que le traitement transitoire de sa situation ne dure pendant une période excessivement longue.

Conclusion : le Conseil se félicite de l'esprit de coopération qui a présidé aux travaux menés avec le Parlement européen lors de la 1ère lecture de ce projet législatif et qui a d'ores et déjà permis aux deux institutions de réduire dans une large mesure, l'étendue des désaccords éventuels. Le Conseil estime que cette position commune répond en grande partie à la préoccupation, exprimée par le Parlement, à savoir que la réforme de la coordination des systèmes de sécurité sociale devrait garantir que les nouvelles règles amélioreront et simplifieront les procédures, d'une part pour les employeurs (en particulier les PME), les assurés (travailleurs salariés et indépendants) et les citoyens de l'UE en général, et d'autre part pour les institutions de sécurité sociale.