Lors de sa session des 27 et 28
novembre 2008, le Conseil Justice et affaires et intérieures a dégagé à
l'unanimité une orientation générale sur la proposition de
décision-cadre du Conseil relative à la décision européenne de contrôle
judiciaire dans le cadre des procédures présentencielles entre les États
membres de l'UE.
Cette orientation générale introduit un certain nombre de modifications
substantielles dans le texte de la proposition initiale telle que proposée
par la Commission le 29/08/2006 (voir résumé de la proposition initiale),
nécessitant dès lors une nouvelle consultation du Parlement européen.
Entre autre, le nouveau projet de décision-cadre introduit les modifications suivantes:
1) introduction d’un projet de certificat et d’un formulaire concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant que solution de substitution à la détention provisoire (tels qu’ils figurent à l’annexe du projet de décision-cadre) : le formulaire vise en particulier à signaler un manquement à une mesure de contrôle et/ou un autre constatation pouvant entraîner l’adoption d’une décision ultérieure ; le certificat qui devra être transmis à l'autorité compétente de l'État d'exécution avec la décision relative à des mesures de contrôle, devra préciser l'adresse à laquelle la personne concernée résidera dans l'État d'exécution, ainsi que toute autre information pertinente susceptible de faciliter la surveillance des mesures de contrôle dans l'État d'exécution ;
2) introduction de plusieurs nouveaux considérants réaffirmant que la décision-cadre: i) vise à renforcer la protection des citoyens, en permettant à une personne résidant dans un État membre, mais faisant l'objet d'une procédure pénale dans un 2ème État membre, d'être contrôlée par les autorités de l'État dans lequel elle réside dans l'attente du procès ; ii) vise à renforcer le droit à la liberté et la présomption d'innocence dans l'UE et dans ce contexte, à promouvoir, lorsque cela est approprié, le recours aux mesures non privatives de liberté en lieu et place de la mise en détention provisoire ; iii) respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'UE, réaffirmés par la Charte des droits fondamentaux de l'UE ; iv) respecte les dispositions pertinentes de la future décision-cadre relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale ;
3) introduction de dispositions relatives au mandat d’arrêt européen : la décision-cadre devrait couvrir toutes les infractions, sans être restreinte à des types ou des niveaux particuliers d'infractions. C'est pourquoi, la plupart des dispositions de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen devraient s'appliquer également, au cas où l'autorité compétente de l'État d'exécution devrait statuer sur la remise de la personne concernée.
Á noter qu’une déclaration commune du Conseil et de la Commission figurant au procès-verbal de la session du Conseil précise que « l'article 14, paragraphe 4, ne constitue pas un précédent pour de futurs instruments de coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union européenne" (ce paragraphe porte en particulier sur la non application, motivée par les États membres, de certaines dispositions de la décision-cadre relatives au mandat d’arrêt européen).
Á l’issue du Conseil, les délégations DK, IE, FR, NL et SE ont indiqué qu’elles maintenaient une réserve d'examen parlementaire sur ce texte.