Le présent rapport est fondé sur l’article 20 de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires. Cette décision-cadre applique le principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires infligées par les autorités judiciaires et administratives afin d'en faciliter l’exécution dans un État membre autre que celui dans lequel les sanctions ont été imposées. Le Conseil de l’Union européenne a convenu, le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions de Tampere, que l’adoption d’un tel instrument devait être prioritaire dans le cadre du programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale.
La décision-cadre s’applique à toutes les infractions susceptibles de faire l'objet de sanctions pécuniaires. Le contrôle de la double incrimination a été aboli en rapport avec 39 infractions énumérées dans la décision-cadre.
Le degré de transposition de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil dans la législation nationale des États membres de l’Union européenne ne peut pas être pleinement évalué à ce stade. La transposition n’est pas satisfaisante, puisque 11 notifications seulement ont été transmises par les États membres (AT, CZ, DK, EE, FI, FR, HU, LT, LV, NL et SI).
Les dispositions nationales de transposition sont globalement conformes à la décision-cadre, notamment en ce qui concerne les principaux points tels que l'abolition des contrôles de la double incrimination et la reconnaissance des décisions sans formalités supplémentaires. Malheureusement, l’analyse des motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution a une fois de plus révélé que, si la quasi-totalité des États membres ont transposé ces motifs, ils l'ont généralement fait sous la forme de motifs obligatoires. De plus, certains motifs supplémentaires ont été ajoutés. Cette pratique n’est manifestement pas conforme à la décision-cadre.
La Commission invite tous les États membres à étudier le présent rapport et à profiter de l’occasion pour fournir toute information supplémentaire pertinente à la Commission et au secrétariat du Conseil afin de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 20 de la décision-cadre. En outre, la Commission encourage les États membres qui ont indiqué être en train d’élaborer une législation en la matière à arrêter et à notifier ces mesures nationales dès que possible.