La position commune du Conseil
reprend un grand nombre des amendements qui ont été proposés par le Parlement
et incorporés dans la proposition modifiée de la Commission (voir résumé de
la proposition modifiée sur ces points, daté du 15/10/2008).
L'évaluation favorable de la
Commission à l'égard de la position commune du Conseil se base sur un
contrôle rigoureux de ses dispositions à la lumière des 4 principes
fondamentaux suivants :
- l’organisation d'une
coopération plus efficace et plus étroite entre les institutions de
sécurité sociale devant permettre à toutes les parties prenantes de
bénéficier de la modernisation du règlement 883/04;
- la simplification du
règlement d'application;
- l'amélioration de la
transparence des procédures financières applicables entre les
institutions et à l'égard des personnes relevant du règlement;
- la souplesse et l'efficacité
dans l'établissement de règles.
Globalement, la Commission
estime que la grande majorité des modifications apportées par le Conseil
contribue à améliorer les processus et procédures afin d'accroître la
rapidité et l'efficacité du service des prestations. Ces modifications
contribuent aussi utilement à clarifier davantage encore les rôles et
responsabilités des différentes parties (par exemple, en matière de
détachement de travailleurs, de soins programmés, de prestations de chômage
et de contrôle médical et administratif).
La Commission estime en outre que
le texte de la position commune du Conseil préserve le fragile équilibre entre
les droits et obligations des individus et les prérogatives des institutions
de sécurité sociale et des autorités compétentes.
Principales divergences
entre la proposition modifiée de la Commission et la position commune du
Conseil :
- échange de données
électroniques: le Conseil a apporté, dans une nouvelle disposition
(article 96), des clarifications concernant la possibilité de bénéficier
d'une période transitoire aux fins de l'échange de données
électroniques, dont il fixe la durée. La Commission est favorable à cette
mesure, car elle donne le temps nécessaire à certains États membres pour
se préparer, tout en garantissant que le bénéfice des avantages
résultant de l'échange de données électroniques ne sera pas reporté
au-delà d'une date convenue par tous les États membres ;
- conversion des périodes
d'assurance: l'article 13 établit des règles détaillées permettant
aux États membres de convertir les périodes d'assurance exprimées dans
des unités différentes aux fins de leur totalisation. La proposition de
la Commission visait à simplifier ces règles dérivées du règlement n°
574/72, lesquelles se basaient sur l'hypothèse que seule la semaine de 5
jours était utilisée. Le débat au Conseil a montré que ce n'était pas le
cas, la législation de certains États membres prescrivant encore un
calcul basé (du moins pour certains régimes) sur une semaine de 6 ou 7
jours (dans le cas des travailleurs indépendants, par exemple). La
Commission accepte donc d'inclure cette disposition dans le texte ;
- délais pour l'introduction
et le paiement de créances entre États membres : le Conseil a
estimé qu'il était nécessaire de prolonger les délais proposés par le
Parlement et la Commission pour l'introduction et le paiement des
créances (12 mois pour l'introduction des créances, 18 mois pour le
paiement des créances et 36 mois pour le règlement des contestations).
Certains États membres étaient d'avis que ces délais ne pourraient être
introduits qu'à la lumière de l'expérience et des progrès technologiques.
La Commission se range en partie à cet avis. La procédure a été
améliorée et structurée en étapes. La Commission reconnaît l'absence
d'expérience concernant cette nouvelle procédure. Elle accepte en outre la
clause de révision introduite par l'article 87, compte tenu du fait que
les travaux de la commission administrative pour la coordination des
systèmes de sécurité sociale, ont déjà donné des résultats positifs ;
- frais de voyage et
d'hébergement de la personne accompagnant une personne handicapée :
globalement en accord avec l’option du Parlement, la Commission rappelle
que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne de justice et eu égard aux limites du règlement, qui vise à coordonner et non
à harmoniser les législations en matière de sécurité sociale, cette
question relève de la législation nationale. La position du Conseil est
conforme à l’état actuel du droit concernant les frais de voyage, qui
sont indissociables du traitement médical de la personne assurée. La
Commission accepte donc la position commune du Conseil sur ce point. La
situation des patients handicapés et des personnes qui les accompagnent
(et, en ce qui concerne les frais de voyage et d'hébergement, celle des
personnes qui accompagnent un enfant) pourrait faire l'objet d'un autre
instrument législatif, dont le fondement juridique viserait à rapprocher
des législations nationales.
En conclusion : la
Commission a veillé à préserver les droits individuels, par exemple dans le
domaine des maladies professionnelles, des accidents du travail ou des
prestations familiales. Elle reconnaît la difficulté de cette tâche, eu égard
à la diversité et aux spécificités des législations nationales des 27 États
membres en matière de sécurité sociale. La Commission convient de la
nécessité d'assurer un certain degré de flexibilité dans les procédures, par
exemple pour les délais.
La Commission considère que la
position commune du Conseil améliore certaines des mesures contenues dans sa
proposition initiale. Elle clarifie notamment certains critères, de sorte que
certains principes fondamentaux du règlement de base, comme la détermination
de la législation applicable ou le détachement de travailleurs, vont être
appliqués de façon plus homogène. La Commission note également que la
position commune du Conseil tient compte, dans une large mesure, de la
position du Parlement européen. La Commission estime enfin que le compromis
atteint par le Conseil sur les questions les plus sensibles est le point de
départ d'un processus dynamique qui permettra à tous les États membres de
s'aligner sur la position du Parlement. Elle exprime dès lors son entier
soutien à la position commune du Conseil.