Sécurité sociale: application du règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

2006/0006(COD)

La position commune du Conseil reprend un grand nombre des amendements qui ont été proposés par le Parlement et incorporés dans la proposition modifiée de la Commission (voir résumé de la proposition modifiée sur ces points, daté du 15/10/2008).

L'évaluation favorable de la Commission à l'égard de la position commune du Conseil se base sur un contrôle rigoureux de ses dispositions à la lumière des 4 principes fondamentaux suivants :

  1. l’organisation d'une coopération plus efficace et plus étroite entre les institutions de sécurité sociale devant permettre à toutes les parties prenantes de bénéficier de la modernisation du règlement 883/04;
  2. la simplification du règlement d'application;
  3. l'amélioration de la transparence des procédures financières applicables entre les institutions et à l'égard des personnes relevant du règlement;
  4. la souplesse et l'efficacité dans l'établissement de règles.

Globalement, la Commission estime que la grande majorité des modifications apportées par le Conseil contribue à améliorer les processus et procédures afin d'accroître la rapidité et l'efficacité du service des prestations. Ces modifications contribuent aussi utilement à clarifier davantage encore les rôles et responsabilités des différentes parties (par exemple, en matière de détachement de travailleurs, de soins programmés, de prestations de chômage et de contrôle médical et administratif).

La Commission estime en outre que le texte de la position commune du Conseil préserve le fragile équilibre entre les droits et obligations des individus et les prérogatives des institutions de sécurité sociale et des autorités compétentes.

Principales divergences entre la proposition modifiée de la Commission et la position commune du Conseil :

  • échange de données électroniques: le Conseil a apporté, dans une nouvelle disposition (article 96), des clarifications concernant la possibilité de bénéficier d'une période transitoire aux fins de l'échange de données électroniques, dont il fixe la durée. La Commission est favorable à cette mesure, car elle donne le temps nécessaire à certains États membres pour se préparer, tout en garantissant que le bénéfice des avantages résultant de l'échange de données électroniques ne sera pas reporté au-delà d'une date convenue par tous les États membres ;
  • conversion des périodes d'assurance: l'article 13 établit des règles détaillées permettant aux États membres de convertir les périodes d'assurance exprimées dans des unités différentes aux fins de leur totalisation. La proposition de la Commission visait à simplifier ces règles dérivées du règlement n° 574/72, lesquelles se basaient sur l'hypothèse que seule la semaine de 5 jours était utilisée. Le débat au Conseil a montré que ce n'était pas le cas, la législation de certains États membres prescrivant encore un calcul basé (du moins pour certains régimes) sur une semaine de 6 ou 7 jours (dans le cas des travailleurs indépendants, par exemple). La Commission accepte donc d'inclure cette disposition dans le texte ;
  • délais pour l'introduction et le paiement de créances entre États membres : le Conseil a estimé qu'il était nécessaire de prolonger les délais proposés par le Parlement et la Commission pour l'introduction et le paiement des créances (12 mois pour l'introduction des créances, 18 mois pour le paiement des créances et 36 mois pour le règlement des contestations). Certains États membres étaient d'avis que ces délais ne pourraient être introduits qu'à la lumière de l'expérience et des progrès technologiques. La Commission se range en partie à cet avis. La procédure a été améliorée et structurée en étapes. La Commission reconnaît l'absence d'expérience concernant cette nouvelle procédure. Elle accepte en outre la clause de révision introduite par l'article 87, compte tenu du fait que les travaux de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, ont déjà donné des résultats positifs ;
  • frais de voyage et d'hébergement de la personne accompagnant une personne handicapée : globalement en accord avec l’option du Parlement, la Commission rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne de justice et eu égard aux limites du règlement, qui vise à coordonner et non à harmoniser les législations en matière de sécurité sociale, cette question relève de la législation nationale. La position du Conseil est conforme à l’état actuel du droit concernant les frais de voyage, qui sont indissociables du traitement médical de la personne assurée. La Commission accepte donc la position commune du Conseil sur ce point. La situation des patients handicapés et des personnes qui les accompagnent (et, en ce qui concerne les frais de voyage et d'hébergement, celle des personnes qui accompagnent un enfant) pourrait faire l'objet d'un autre instrument législatif, dont le fondement juridique viserait à rapprocher des législations nationales.

En conclusion : la Commission a veillé à préserver les droits individuels, par exemple dans le domaine des maladies professionnelles, des accidents du travail ou des prestations familiales. Elle reconnaît la difficulté de cette tâche, eu égard à la diversité et aux spécificités des législations nationales des 27 États membres en matière de sécurité sociale. La Commission convient de la nécessité d'assurer un certain degré de flexibilité dans les procédures, par exemple pour les délais.

La Commission considère que la position commune du Conseil améliore certaines des mesures contenues dans sa proposition initiale. Elle clarifie notamment certains critères, de sorte que certains principes fondamentaux du règlement de base, comme la détermination de la législation applicable ou le détachement de travailleurs, vont être appliqués de façon plus homogène. La Commission note également que la position commune du Conseil tient compte, dans une large mesure, de la position du Parlement européen. La Commission estime enfin que le compromis atteint par le Conseil sur les questions les plus sensibles est le point de départ d'un processus dynamique qui permettra à tous les États membres de s'aligner sur la position du Parlement. Elle exprime dès lors son entier soutien à la position commune du Conseil.