Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM): coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives. Refonte

2008/0153(COD)

Le Parlement européen a adopté par 589 voix pour, 28 voix contre et 38 abstentions, une résolution législative modifiant la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte).

Le rapport avait été déposée en vue de son examen en séance plénière par M. Wolf KLINZ (ADLE, DE), au nom de la commission des affaires économiques et monétaires.

Les amendements – adoptés en 1ère lecture de la procédure de codécision – sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement et le Conseil. Les principaux amendements sont les suivants:

Intégrer le passeport des sociétés de gestion : le passeport des sociétés de gestion vise à octroyer à ces sociétés le droit de transférer leurs services de gestion collective des portefeuilles sur tout le territoire de l'UE en vertu du principe de la libre prestation de services consacré dans le traité. Ainsi, les fonds autorisés dans un État membre pourraient gérés à distance par une société de gestion établie dans un autre État membre. L'instauration de ce passeport figurait déjà dans la dernière révision des OPCVM mais n'a jamais véritablement fonctionné dans la pratique. Des inquiétudes ayant été exprimées récemment au sujet de la surveillance d'une société de gestion opérant à distance, la Commission n'avait pas inclus cette approche dans sa nouvelle proposition et avait chargé le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) de rendre un avis, ce qui a été fait depuis lors. Les députés ont estimé, à la lumière de cette consultation, qu'il était possible d'ouvrir le marché unique des produits de placement, tout en maintenant le niveau de protection des investisseurs. Aux termes du compromis, un OPCVM devra, pour exercer son activité, être agréé par les autorités de son État membre d'origine (et non par les autorités de l’État membre où l’OPCVM est établi, comme l’avait proposé la Commission). Conformément au principe de la surveillance exercée par le pays d'origine, seules les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion peuvent être considérées comme étant habilitées à superviser l'organisation de la société de gestion, qui doit être régie par le droit de son État membre d’origine.

Fusions : le compromis ne reprend pas la suggestion des députés d’inviter la Commission à proposer, avant le 31 décembre 2010, une directive relative au régime fiscal applicable aux fusions de fonds, afin de mettre en place un cadre contraignant de neutralité fiscale. La directive couvre les techniques de fusion qui sont le plus fréquemment utilisées dans les États membres. Elle n'implique pas que tous les États membre doivent prévoir les trois techniques dans leur droit national, mais chaque État membre devra reconnaître les transferts d'actifs qui résultent de ces techniques de fusion. La directive n'empêche pas les OPCVM de recourir à d'autres techniques dans un cadre strictement national, dans des cas où aucun des OPCVM concernés par la fusion n'a notifié la commercialisation transfrontalière de ses parts. Ces fusions restent soumises aux dispositions applicables du droit national. Les règles relatives au quorum ne doivent pas opérer de discrimination entre fusions nationales et transfrontalières ni être plus strictes que celles qui s'appliquent aux fusions entre entreprises.

Informations clés pour l'investisseur : les informations clés pour l'investisseur ou le document d'informations clés doit remplacer le prospectus simplifié qui a cours actuellement.  Ce document permettra à l'investisseur potentiel de comparer plus facilement les éléments principaux du produit d'investissement et de faire un choix en pleine connaissance de cause. Les informations clés pour l'investisseur devront être transmises aux investisseurs, sous la forme d'un document spécifique, gratuitement, en temps utile avant la souscription de l'OPCVM. Les autorités compétentes de chaque État membre pourront mettre à la disposition du public, en y consacrant une section de leur site Internet, les informations clés pour l'investisseur au sujet de tous les OPCVM constitués et agréés dans cet État membre.

Notification : le compromis prévoit que les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM devront transmettre l'ensemble de la documentation aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'OPCVM se propose de commercialiser ses parts, au plus tard 10 jours ouvrables après la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents visés à la directive (les députés avaient proposé de ramener ce délai à 5 jours ouvrables).

Fonds maîtres/fonds nourriciers : afin de rendre le marché efficace par la multiplication des fonds dont la taille est trop faible pour être optimale, de nouvelles dispositions sont prévues au sujet du regroupement de ces fonds. Un fonds d'OPCVM peut investir, grâce à une structure « maître/nourricier », au moins 85% de ses actifs dans un OPCVM maître (qui n'est pas lui même un OPCVM nourricier), opération qui permet de réduire les coûts sous l'effet d'une gestion combinée des actifs du fonds. Les amendements introduits visent à simplifier les dispositions proposées et à rationaliser davantage l'échange réglementaire d'informations et de documents. Les États membres devront exiger que l'OPCVM maître fournisse à l'OPCVM nourricier tous les documents et toutes les informations nécessaires pour que ce dernier respecte les exigences de la présente. À cet effet, l'OPCVM nourricier devra conclure un accord avec l'OPCVM maître. L'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier devront prendre des mesures pour coordonner le calendrier du calcul et de la publication de leur valeur nette d'inventaire, afin d'écarter les possibilités d'opérations d'arbitrage sur les parts de leurs fonds entre la valeur comptable et la valeur de marché.

Au plus tard le 1er juillet 2013, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la directive.