En adoptant à l’unanimité le rapport de M. Ioannis VARVITSIOTIS (PPE-DE, EL), la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a modifié, dans le cadre de la consultation répétée, la proposition décision-cadre du Conseil relative à la décision européenne de contrôle judiciaire (DECJ) dans le cadre des procédures présentencielles entre les États membres de l’Union européenne.
Les principaux amendements adoptés en commission sont les suivants :
Non-résidents : les députés précisent qu’aux fins de la présente décision-cadre, il convient d’entendre une personne non résidente, comme une personne dont la résidence légale et habituelle est fixée dans un État membre autre que l'État membre où a lieu le procès. L’objectif de cet instrument, tel que cela a été confirmé par la révision de ce texte par le Conseil, est que la décision-cadre dissuade les autorités compétentes de mettre en détention provisoire (avant la tenue du procès) de leur procès, des ressortissants de l'UE non résidents, en raison du risque de fuite, et de leur laisser ainsi la possibilité de retourner dans l'État membre de leur résidence légale habituelle.
Définitions : pour les députés, toute "décision relative à des mesures de contrôle" ne pourra être prise que par une autorité judiciaire compétente de l'État d'émission. Les députés estiment en effet, tout comme la Commission, que l'une des garanties procédurales les plus importantes consiste à faire en sorte qu’une décision mettant en jeu la liberté individuelle ne soit adoptée que par des autorités judiciaires compétentes. Dans la foulée, ils suppriment une disposition prévoyant que les États membres puissent désigner des autorités non judiciaires en tant qu'autorités compétentes, pour rendre des décisions en vertu de la présente décision-cadre. Ils introduisent également des définitions qui clarifient ce qu’il faut entendre par "autorité compétente dans l'État d'émission" et "dans l'État d'exécution".
Données personnelles : un nouvel article précise que le traitement des données à caractère personnel devra respecter au moins les principes de base énoncés dans la décision cadre 2008/977/JAI sur la protection des données personnelles traitées dans le cadre de la coopération judiciaire et policière dans les affaires criminelles et dans la convention 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que dans ses protocoles ultérieurs.
Type de mesures de contrôle : les mesures de contrôle devrait inclure une obligation de déposer une certaine somme d'argent ou de fournir un autre type de garantie, soit en un nombre déterminé de versements, soit en une seule fois. Ce type de garantie financière devrait, selon les députés, être obligatoire car facile à définir et à appliquer.
Droit du suspect à être informé dans une langue qu’il comprend : les députés précisent que toute décision relative à des mesures de contrôle devra être transmise à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne a sa résidence légale habituelle, dans une langue qu'elle comprend. Les députés estiment en effet que dans l’attente de l'adoption d'un instrument ambitieux dans le domaine des garanties procédurales, il y a lieu d'établir au moins des garanties procédurales minimales comme le droit pour le suspect d'être dûment informé dans une langue qu'il comprend.
Adaptation des mesures de contrôle : une mesure de contrôle ne pourra être adaptée que de manière technique uniquement. Elle ne devra, en aucun cas, imposer la moindre nouvelle obligation supplémentaire à la personne concernée. Elle ne pourra en outre pas être plus sévère que la mesure de contrôle initialement prononcée.
Double incrimination : les députés ont supprimé la disposition relative à la double incrimination. Ils considèrent en effet que le projet de décision-cadre vise à appliquer les mesures les moins coercitives à des suspects qui, sans cela, auraient très probablement fait l'objet de l'application de la détention provisoire. Il est dès lors inutile, de leur point de vue, de soumettre la reconnaissance et l'exécution des mesures de contrôle, au contrôle de la double incrimination. Pour les députés, en outre, cet article rejetant le contrôle de la double incrimination pour les catégories d'infractions figurant dans la liste de l’article 14, offre implicitement une base de rejet se fondant sur l'absence de double incrimination pour toutes les infractions n'y figurant pas. Ce choix aurait concrètement pour conséquence un traitement moins favorable pour le suspect, dans la mesure où, en cas de double incrimination, il serait plus vraisemblablement soumis à une détention provisoire qu'à une mesure non privative de liberté appliquée dans un État membre où sa conduite n'est pas punissable. De surcroît, le fait de fixer à 3 ans le seuil d'exclusion du contrôle de la double incrimination signifierait de laisser hors du champ d'application de cet article, les cas qui sont probablement les plus fréquents, à savoir les délits les moins graves. Enfin, la vérification de la double incrimination devrait progressivement disparaître de la gamme des instruments qui se basent sur la reconnaissance mutuelle. La disposition que les députés ont supprimée va dès lors dans la direction opposée et n'est, par ailleurs, pas prévue dans la proposition de la Commission. Un certain nombre d’autres dispositions ont été supprimées du projet de décision-cadre en lien avec la suppression de l’article 14 sur la double incrimination.
Remise de la personne : les députés ont enfin supprimé la disposition précisant que chaque État membre devait informer le Secrétariat général du Conseil de la mise en œuvre de la décision-cadre ou -à un stade ultérieur- de l’application de l'article 2, par. 1 de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen lorsqu'il décide de la remise de la personne concernée à l'État d'émission. Ils estiment, en effet, que l'ensemble des infractions devrait être couvert, et ce, sans fixer de seuil.