Le Parlement européen a adopté par 643 voix pour, 12 voix contre et 8 abstentions, une résolution législative modifiant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques des produits végétaux.
Les principaux amendements - adoptés en 1ère lecture la procédure de codécision - sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil :
Objet du règlement : le Parlement a clarifié que le règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires relatives à l’utilisation des superficies agricoles et à la production végétale.
Définitions : comme suggéré par les députés, les définitions figurent dorénavant dans le corps du règlement.
Variables à faible prévalence : le texte stipule que les variables ayant une prévalence faible ou nulle dans un État membre peuvent être exclues des statistiques à condition que l'État membre en question notifie à la Commission l'ensemble des cultures concernées et le seuil de faible prévalence applicable à chacune de ces cultures au plus tard pendant l'année civile précédant immédiatement chaque période de référence.
Précision : les exigences de précision figurent dans le corps du règlement. Comme proposé par la Commission européenne, le coefficient de variation des données à fournir pour le 30 septembre de l'année n+1 ne doit pas dépasser 3% (au niveau national) pour les superficies cultivées en ce qui concerne chacun des principaux groupes de culture.
Évaluation de la qualité : les États membres devront fournir à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises, faisant référence aux aspects de l'évaluation de la qualité, tous les trois ans et, pour la première fois, 21 mois après la date d’application du règlement.
Rapport de qualité : sur la base des aspects de l'évaluation de la qualité, le rapport devra décrire: i) l'organisation des enquêtes et la méthodologie utilisée; ii) les niveaux de précision atteints pour les enquêtes par sondage ; iii) la qualité des sources utilisées, lorsqu'il s'agit de sources autres que des enquêtes.
Période transitoire : pour la mise en œuvre du règlement, une période transitoire correspondant à une année civile complète et d'une durée maximale de deux ans à compter du 1er janvier 2010 pourra être accordée à un État membre, conformément à la procédure de gestion dans la mesure où l'application du règlement à son système statistique national exige des adaptations majeures et est susceptible d'entraîner des problèmes pratiques importants.
Réduction de la charge imposée aux répondants : une nouvelle disposition garantit que, dans le cas où des sources administratives sont utilisées, les États membres informeront préalablement la Commission des méthodes utilisées et de la qualité des données provenant de ces sources. En outre, il sera tenu compte du principe selon lequel les coûts et charges supplémentaires restent dans des limites raisonnables.