Environnement: substances appauvrissant la couche d'ozone. Refonte

2008/0165(COD)

Le Parlement européen a adopté par 667 voix pour, 13 voix contre et 10 abstentions une résolution législative modifiant, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (SAO).

Les amendements adoptés en Plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil.

Réduire au minimum les SAO : le compromis souligne que parmi les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, plusieurs sont des gaz à effet de serre, mais qu’elles ne relèvent pas de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de son protocole de Kyoto. Etant donné qu’à l'heure actuelle, de nombreux produits de remplacement des SAO ont un fort potentiel de réchauffement planétaire, il est donc souhaitable de réduire au minimum les SAO et de mettre un terme à leur production et leur utilisation lorsque des solutions de remplacement techniquement réalisables au faible potentiel de réchauffement planétaire sont disponibles.

Définitions : par « production », il faut entendre la quantité de substances réglementées ou de nouvelles substances produites, y compris intentionnellement ou non en tant que sous-produits, sauf si ce sous-produit est détruit dans le cadre du processus de fabrication ou à la suite d'une procédure consignée par écrit garantissant le respect du présent règlement et de la législation relative aux déchets. Les députés ont également clarifié la définition de « mise sur le marché » et ont introduit une définition des « produits et équipements tributaires de substances réglementées ».

Mise sur le marché et utilisation de substances réglementées : les substances réglementées ne pourront être mises sur le marché dans des récipients non réutilisables, sauf pour des utilisations en laboratoire ou à des fins d'analyse.

Etiquetage : à compter du 1er juillet 2010, les récipients qui renferment des substances réglementées en tant qu'intermédiaires de synthèse et en tant qu’agent de fabrication, devront être munis d'une étiquette indiquant clairement que les substances peuvent uniquement être utilisées comme intermédiaires de synthèse ou comme agents de fabrication. Lorsque ces substances sont soumises à une obligation d'étiquetage en vertu de la directive 67/548/CEE et de la directive 1999/45/CE ou du règlement (CE) n° 1272/2008, cette indication devra être mentionnée sur l'étiquette ou sur les informations supplémentaires visées dans les directives ou le règlement précité.

Ces exigences d’étiquetage s’appliqueront également aux substances réglementées produites ou mises sur le marché pour des utilisations essentielles en laboratoire ou à des fins d'analyse.

La Commission pourra déterminer, suivant la procédure de réglementation avec contrôle, le format et le contenu de l'étiquette à utiliser.

Substances réglementées en tant qu'agents de fabrication : la quantité maximale de substances réglementées pouvant être utilisées comme agents de fabrication au sein de la Communauté ne devra pas excéder  1083 tonnes métriques par an. La quantité maximale de substances réglementées pouvant être émises par des utilisations comme agents de fabrication au sein de la Communauté n'excèdera pas 17 tonnes métriques par an.

Destruction et régénération de substances réglementées : des substances réglementées et des produits et équipements contenant des substances réglementées ou tributaires de celles-ci pourront être mis sur le marché en vue de leur destruction dans la Communauté. De s substances réglementées pourront aussi être mises sur le marché en vue de leur régénération dans la Communauté.

Utilisations essentielles en laboratoire ou à des fins d'analyse de substances réglementées autres que des hydrochlorofluorocarbones (HCFC) : le texte prévoit que la Commission délivrera des licences aux producteurs et aux importateurs des substances réglementées, autres que les HCFC produits ou importés pour des utilisations essentielles en laboratoire ou à des fins d'analyse. La quantité autorisée annuellement par des licences octroyées aux différents producteurs et importateurs ne devra pas dépasser 130 % de la moyenne annuelle du niveau calculé de substances réglementées auquel chaque producteur ou importateur est autorisé pour des utilisations essentielles en laboratoire ou à des fins d'analyse entre 2007 et 2009.

La quantité totale autorisée annuellement par des licences ne devra pas dépasser 110 tonnes PACO. Les quantités restantes pourront être allouées aux producteurs et importateurs qui n'ont pas mis sur le marché ou utilisé pour leur propre compte des substances réglementées pour des utilisations essentielles en laboratoire ou à des fins d'analyse entre 2007 et 2009.

La Commission définira, suivant la procédure de réglementation avec contrôle, un mécanisme pour l'attribution de quotas aux producteurs et aux importateurs.

Calendrier d'élimination progressive : des HCFC pourront être produits, à condition que chaque producteur veille à ce que:

  • le niveau calculé de sa production d'HCFC durant la période allant du 1er  janvier 2010 au 31 décembre 2010, et durant chaque période de douze mois suivante jusqu'au 31 décembre 2013, ne dépasse pas 35% du niveau calculé de sa production d'HCFC en 1997;
  • le niveau calculé de sa production d'HCFC durant la période allant du 1er  janvier 2014 au 31 décembre 2014, et durant chaque période de douze mois suivante jusqu'au 31 décembre 2016, ne dépasse pas 14% du niveau calculé de sa production d'HCFC en 1997;
  • le niveau calculé de sa production d'HCFC durant la période allant du 1er  janvier 2017au 31 décembre 2017, et durant chaque période de douze mois suivante jusqu'au 31 décembre 2019, ne dépasse pas 7% du niveau calculé de sa production d'HCFC en 1997;
  • il ne produise plus d'HCFC après le 31 décembre 2019 (à noter que la commission responsable avait mentionné la fin 2014 comme échéance).

Bromure de méthyle : jusqu'au 18 mars 2010, du bromure de méthyle pourra être mis sur le marché et utilisé pour des applications de quarantaine et des applications préalables à l'expédition pour le traitement des marchandises en vue de l'exportation, à condition que la mise sur le marché et l'utilisation du bromure de méthyle soient autorisées par, respectivement, la directive 91/414/CEE et la directive 98/8/CE, telles que transposées par l'État membre concerné.

Le bromure de méthyle ne pourra être utilisé que sur des sites approuvés et, lorsque cela est économiquement et techniquement réalisable, à condition qu'au minimum 80 % du bromure de méthyle issu de l'envoi soit récupéré. Le niveau calculé de bromure de méthyle que les entreprises mettront sur le marché durant la période allant du 1er janvier 2010 au 18 mars 2010 ne devra pas dépasser pas 45 tonnes PACO.

Chaque entreprise devra veiller à ce que le niveau calculé de bromure de méthyle ne dépasse pas 21 % de la moyenne du niveau calculé de bromure de méthyle qu'elle a mis sur le marché ou utilisé pour son propre compte pour des applications de quarantaine et des applications préalables à l'expédition entre 2005 et 2008 .

Mise hors service d'équipements contenant des halons : les halons pourront uniquement être mis sur le marché par des entreprises autorisées par l'autorité compétente à stocker des halons pour des utilisations critiques. Les systèmes de protection contre les incendies et les extincteurs contenant des halons appliqués dans les utilisations critiques devront être mis hors service au plus tard aux dates butoirs prévues à l'annexe VI.

Liste des produits et équipements : la Commission devra mettre à disposition le 1er  janvier 2010 au plus tard une liste des produits et équipements susceptibles de contenir des substances réglementées ou d'être tributaires de telles substances, et des codes de la nomenclature combinée, à l'intention des autorités douanières des États membres.

Fuites et émissions de substances réglementées : les entreprises qui exploitent des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur, ou des systèmes de protection contre le feu, y compris leurs circuits, qui contiennent des substances réglementées, devront veiller à ce que l'équipement fixe ou les systèmes:

  • ayant une charge de fluide supérieure ou égale à 3 kg de substances réglementées soient contrôlés au moins une fois tous les 12 mois (cette disposition ne s'applique pas aux équipements comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et qui contiennent moins de 6 kg de substances réglementées);
  • ayant une charge de fluide supérieure ou égale à 30 kg de substances réglementées soient contrôlés au moins une fois tous les 6 mois;
  • ayant une charge de fluide supérieure ou égale à 300 kg de substances réglementées soient contrôlés au moins une fois tous les 3 mois; et que les fuites éventuelles détectées soient réparées dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les 14 jours.

L'équipement ou le système sera contrôlé pour établir la présence ou non de fuites dans le mois qui suit la réparation d'une fuite afin de vérifier l'efficacité de la réparation. Les entreprises devront tenir des registres où seront consignés : i) la quantité et le type de substances réglementées ajoutées et la quantité récupérée lors de la maintenance, de l'entretien et de l'élimination finale de l'équipement ou du système précité ; ii) d’autres informations, notamment l'identification de l'entreprise ou du technicien qui a effectué l'entretien ou la maintenance, ainsi que les dates et les résultats des contrôles réalisés pour établir la présence ou non de fuites. Ces registres seront mis à la disposition de l'autorité compétente et de la Commission sur demande.

Informations à communiquer par les entreprises : chaque producteur devra communiquer les informations suivantes : i) tout achat ou toute vente à d'autres producteurs dans la Communauté ; ii) toutes quantités recyclées, régénérées ou détruites, et la technique utilisée pour la destruction. Chaque entreprise qui utilise des substances réglementées comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication communiquera les informations suivantes: i) les quantités de ces substances utilisées comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication,  ii) les stocks de ces substances ; iii) les procédés et émissions concernés.