Application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire. Décision-cadre

2006/0158(CNS)

Le Parlement européen a approuvé par 550 voix pour, 37 voix contre et 35 abstentions, une résolution législative modifiant, dans le cadre de la consultation répétée, la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la décision européenne de contrôle judiciaire (DECJ) dans le cadre des procédures présentencielles entre les États membres de l’Union européenne.

Les principaux amendements sont les suivants :

Non-résidents : aux fins de la présente décision-cadre, il conviendra de comprendre une personne « non résidente », comme une personne dont la résidence légale et habituelle est fixée dans un État membre autre que l'État membre où a lieu le procès. L’objectif est de dissuader les autorités compétentes de mettre en détention provisoire (et avant la tenue de leur procès), des ressortissants de l'UE non résidents, en raison du risque de fuite.

Définitions : toute "décision relative à des mesures de contrôle" ne pourra être prise que par une autorité judiciaire compétente de l'État d'émission. Le Parlement estime en effet comme la Commission, que l'une des garanties procédurales les plus importantes consiste à faire en sorte qu’une décision mettant en jeu la liberté individuelle ne soit adoptée que par des autorités judiciaires compétentes. Dans la foulée, il supprime une disposition prévoyant que les États membres puissent désigner des autorités non judiciaires en tant qu'autorités compétentes. Il introduit également des définitions qui clarifient ce qu’il faut entendre par "autorité compétente dans l'État d'émission" et "dans l'État d'exécution".

Données personnelles : un nouvel article précise que le traitement des données à caractère personnel devra respecter au moins les principes de base énoncés dans la décision cadre 2008/977/JAI sur la protection des données personnelles traitées dans le cadre de la coopération judiciaire et policière dans les affaires criminelles et dans la convention 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ainsi que dans ses protocoles ultérieurs.

Mesures de contrôle judiciaire : le Parlement demande que les États membres reconnaissent la liberté sous caution comme mesure de contrôle judiciaire. Cette mesure spécifique de contrôle devra inclure une obligation de déposer une certaine somme d'argent, soit en un nombre déterminé de versements, soit en une seule fois.

Droit du suspect à être informé dans une langue qu’il comprend : le Parlement précise que toute décision relative à des mesures de contrôle devra être transmise à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne a sa résidence légale habituelle, dans une langue qu'elle comprend.

Adaptation des mesures de contrôle : une mesure de contrôle ne pourra être adaptée que de manière technique uniquement. Elle ne devra, en aucun cas, imposer la moindre nouvelle obligation supplémentaire à la personne concernée. Elle ne pourra en outre pas être plus sévère que la mesure de contrôle initialement prononcée.

Double incrimination : le Parlement a supprimé la disposition relative à la double incrimination. Il considère en effet que le projet de décision-cadre doit viser à appliquer les mesures les moins coercitives aux suspects qui, sans cela, auraient très probablement fait l'objet de l'application de la détention provisoire. Un certain nombre d’autres dispositions ont été supprimées du projet de décision-cadre en lien avec la suppression de l’article sur la double incrimination.

Remise de la personne : le Parlement a enfin supprimé la disposition précisant que chaque État membre devait informer le Secrétariat général du Conseil sur la mise en œuvre de la décision-cadre ou -à un stade ultérieur- de l’application de l'article 2, par. 1 de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen lorsqu'il décide de la remise de la personne concernée à l'État d'émission.